Le 15 mars 2024 le SPF publiait les informations ci-dessous :

https://finances.belgium.be/fr/Actualites/avis-aux-d%C3%A9biteurs-du-pr%C3%A9compte-professionnel-0

Ce 19 mars 2024 sera publié au Moniteur belge l’arrêté royal du 11 mars 2024 portant des modifications en matière de précompte professionnel. Celui-ci contient, entre autres, certaines modifications importantes aux règles d’application de l’annexe III.

Accidents du travail

A partir du 1er janvier 2024, les indemnités suite à un accident du travail, un accident survenu sur le chemin du travail ou une maladie professionnelle, payées ou attribuées par un employeur qui est assujetti à la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, ou à son intervention, à un bénéficiaire auquel s’applique la loi précitée, sont soumises au précompte professionnel suivant les règles prévues aux nos 35 à 50, à l’exception du n° 47, en tenant compte, le cas échéant, du montant total des rémunérations normales et des indemnités dont il s’agit (nouveau 5° au n° 78.3.4.). 

Bonus à l’emploi

A partir du 1er avril 2024, la réduction de précompte professionnel sur les rémunérations des travailleurs et des dirigeants d’entreprise à bas revenus qui ont droit au bonus emploi sera égale à : 

33,14 p.c. du montant du volet A du bonus à l’emploi réellement accordé en application de l’article 2, § 1/1, de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l’emploi aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et d’autres réductions des cotisations personnelles de sécurité sociale ;  

52,54 p.c. du montant du volet B du bonus à l’emploi réellement accordé en application de l’article 2, § 1/2, de la loi du 20 décembre 1999 précitée (modification du n° 46.2.).

Sportifs

Enfin, la situation des sportifs de 24 ans qui avait été oubliée a été réintégrée dans l’annexe III (modification des n° 140 et 144.2.). 

Avec la loi du 28 décembre 2023 contenant diverses dispositions fiscales (Moniteur belge du 29 décembre 2023 – édition 2) des modifications importantes ont été apportées au Code des droits de succession (W. Succ.), parmi lesquelles, certaines qui ont un impact significatif sur la taxe compensatoire des droits de succession.

La loi du 28 décembre 2023 complète e.a. l’article 150, deuxième alinéa, C. Succ. avec les dispositions 6° à 15° qui introduisent une exonération partielle de 62,30 % sur la valeur des avoirs de certains types de redevables par rapport à des secteurs spécifiques.

La date de dépôt de la déclaration avec l’état de la situation et de la valeur des avoirs au 1er janvier 2024 expire le 2 avril 2024 (avant 12 heures) (la date limite de dépôt est normalement le 31 mars, mais est prolongée jusqu’au prochain jour d’ouverture des bureaux Sécurité juridique après cette date lorsque le 31 mars est un samedi, un dimanche (ce qui est le cas pour le 31 mars 2024) ou un jour férié (le 1er avril 2024 est un jour férié). Ce délai pourrait ne pas être suffisant pour les situations complexes pour déposer la déclaration.

En particulier, cette complexité peut découler de l’application de l’explication détaillée dans le Commentaire relative à la TVA (Livre II, Chapitre 9, Sections 6 à 11 et Section 16) en ce qui concerne les nouvelles dispositions incluses dans l’article 150, alinéa 2, 6° et 7°, C. Succ., y compris les redevables du secteur de la santé (art. 44, § 2, 1°, code de la TVA), du secteur de la protection des enfants et de la jeunesse et du secteur du travail social (art. 44, § 2, 2 °, code de la TVA), du secteur sportif (art. 44, § 2, 3 °, code de la TVA), du secteur de l’éducation (art. 44, § 2, 4 °, a), code de la TVA) et du secteur culturel (art. 44, § 2, 9 °, code de la TVA).

Compte tenu de ce qui précède, après demande expresse des redevables visés à l’article 150, alinéa 2, 6° jusqu’à 15° , C. succ., pour l’année d’imposition 2024, qui n’ont pas encore introduit de déclaration précisant la consistance et la valeur de leurs avoirs pour cette année fiscale, un report individuel du délai de dépôt pour la déclaration de la taxe annuelle compensatoire des droits de succession sera accordé jusqu’au 31 mai 2024 au plus tard (sans imposer d’amende pour dépôt tardif ou d’intérêts de retard de paiement tardif).

Cette demande de report doit être motivée sur base de l’article du C. Succ. qui s’applique au redevable et doit être déposée auprès du bureau compétent de l’Administration Sécurité juridique pour le ressort dans lequel est situé le siège du redevable (en particulier le bureau Sécurité juridique où la déclaration doit être déposée) au plus tard le 2 avril 2024 (avec réception de la demande au bureau compétent le jour même au plus tard).

Les demandes de report pour lesquelles il ne peut y avoir aucun doute légitime quant à l’application ou non de l’article 150, alinéa 2, 6° à 15° du Code des droits de succession ne seront pas acceptées.

Si une demande est faite par un mandataire d’un redevable, ce mandataire doit, sous peine d’irrecevabilité, joindre à sa demande une preuve écrite d’un mandat valable et exprimée en termes spéciaux (entre le redevable concerné et la personne mandatée).

La décision est communiquée par lettre transmise à MyMinfin (rubrique « Mes documents ») du redevable ou par poste ordinaire (non recommandé) adressée au redevable (notamment lorsque le ‘MyMinfin’ et l’eBox’ du redevable ne sont pas activés). Dans le cas d’une demande par mandataire jugée recevable, la décision est transmise à la fois au redevable et à son mandataire.

Si le report est accordé jusqu’au 31 mai 2024 (12 heures) au plus tard, la déclaration doit être déposée au plus tard à ce moment-là, de même, le bureau compétent de la Sécurité juridique doit avoir reçu les droits exigibles dans son compte de bureau au plus tard à ce moment-là.

Si, par contre, la prolongation n’est pas accordée, le redevable doit introduire une déclaration le plus tôt possible et payer les droits exigibles.

Veuillez noter que la déclaration tardive ou le paiement tardif des droits exigibles donne lieu à l’exigibilité d’une amende et/ou d’intérêts moratoires.

L’introduction de  la déclaration est identique au cas où la déclaration aurait dû être déposée au plus tard le 2 avril 2024 (12 h) (plus d’informations sur comment introduire la déclaration). 

Si vous avez une autre question à ce sujet, vous pourrez nous contacter.


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Un carrousel TVA est une forme de fraude fiscale dans laquelle une entreprise perçoit de la TVA mais ne la reverse pas à l’Etat belge.

En tant qu’entreprise, dans le cadre de vos relations commerciales tant avec vos fournisseurs qu’avec vos acheteurs, vous pouvez être impliqué involontairement dans une fraude carrousel à la TVA. Ce qui peut engendrer des conséquences néfastes dans votre chef. Par exemple, la déduction de la TVA acquittée en amont peut vous être refusée ou, dans certains cas, vous pouvez être tenu solidairement responsable du paiement de la TVA éludée.

Les entreprises conservent leur droit à la déduction de la TVA payée en amont et/ou ne sont pas tenues solidairement responsables pour autant qu’elles puissent démontrer qu’elles ne savaient pas ou ne pouvaient pas savoir (opérateurs de bonne foi) qu’elles participaient à une fraude carrousel à la TVA et à condition qu’elles aient fait tout ce qui était en leur pouvoir pour éviter d’être impliquées ; et ce, même s’il s’avère par la suite que la chaîne de livraisons dans laquelle s’inscrivent les opérations qu’elles ont réalisées, est entachée de fraude à la TVA.

Qu’en est-il ?

La fraude carrousel à la TVA implique toujours plusieurs entreprises (minimum trois) dont au moins l’une d’elles ne verse pas la TVA perçue. La fraude carrousel à la TVA peut prendre de nombreuses formes. Le mécanisme de base est toujours identique : quelque part dans la chaîne d’activités commerciales, au minimum une entreprise vend des biens ou des services en appliquant la TVA mais sans la reverser à l’état belge. L’opérateur conserve la TVA perçue pour lui-même et nuit ainsi au Trésor public.

Dans la fraude carrousel à la TVA, la chaîne de livraisons est souvent complexe. En outre, la fraude s’inscrit généralement dans un contexte intracommunautaire. En raison de la complexité de la fraude, l’État belge et les opérateurs de bonne foi se font duper. Pour compliquer la tâche de l’administration, des montages internationaux plus complexes sont souvent utilisés. Principalement, en impliquant dans le carrousel plusieurs sociétés établies dans différents États membres. Cela peut créer tout un réseau d’entreprises, dont certaines sont malhonnêtes. Cependant, il existe également des carrousels TVA dans lesquels des entreprises de bonne foi sont impliquées sans le savoir et deviennent ainsi involontairement des victimes.

La fraude carrousel à la TVA peut également s’opérer sans livraison réelle de marchandises. Les entreprises agissent comme si elles avaient conclu un accord mais en réalité, seule une facture est établie, sans livraison effective de biens. C’est ce que l’on appelle des transactions fictives. Une transaction fictive peut également impliquer la livraison de marchandises qui diffèrent de celles convenues dans le contrat. Les deux entreprises  sont, dans cette hypothèse, naturellement au courant de l’existence de la fraude.

Un exemple :

La fraude carrousel est constituée de trois entreprises : A, B et C, dont l’entreprise B est le fraudeur (également appelé défaillant). Supposons que l’entreprise A soit établie en Belgique et que les entreprises B et C soient établies aux Pays-Bas. A effectue une livraison intracommunautaire de biens à B. La livraison intracommunautaire est exemptée de la taxe et A conserve le droit de déduire la taxe qu’elle a payée en amont. B est, quant à elle, tenue de déclarer une acquisition intracommunautaire mais ne le fait pas ; B commet donc une fraude. Les marchandises reçues seront ensuite revendues à C. L’entreprise C (honnête) paie la TVA due à B. L’entreprise C peut postuler la déduction de la taxe qu’elle a versée à B, mais à ce stade, l’entreprise B commet une fraude : la taxe perçue par B sur les ventes ne sera pas reversée au fisc. L’entreprise B, l’opérateur défaillant, n’a donc pas déclaré l’acquisition intracommunautaire (achat de marchandise à A) et la taxe sur les ventes payée par C restera également dans les « poches » de B. Finalement, l’entreprise C livrera à nouveau les biens à A en exonération de la taxe (vendeur originaire et de connivence avec B) et la fraude sera ainsi terminée. La fraude carrousel peut se poursuivre ainsi pendant quelques mois. Si les marchandises circulent à un rythme soutenu, le montant de la taxe retenue sur les ventes s’accumule rapidement. Au fil du temps, B détournera l’argent de son entreprise, laissant l’État belge les mains vides.

Quelles sont les conséquences ?

En tant qu’opérateur, vous pouvez être impliqué dans une fraude carrousel à la TVA malgré vous, sans le savoir et sans le vouloir, et subir des pertes financières en conséquence. Toutefois, si vous saviez ou auriez dû savoir, que par votre acquisition, vous participiez à une opération impliquée dans un carrousel TVA, vous risquez de subir les conséquences fiscales suivantes :

  • Pas de droit à déduction : Si vous achetez des biens ou des services avec TVA, vous pouvez, en vertu des règles fiscales normales, déduire la TVA que vous avez payée en amont. Ce droit à la déduction de la TVA peut cependant vous  être refusé si vous saviez ou auriez dû savoir que vous participiez à une fraude carrousel TVA par votre achat.
  • Responsabilité conjointe et solidaire : La fraude à la TVA a-t-elle été commise dans la chaîne de livraisons lors de l’échange de ces biens ? Dans ce cas, chaque entreprise impliquée, qui savait ou aurait dû savoir qu’une fraude était commise, peut être tenue solidairement responsable du montant total de la TVA éludée. (Article 51bis § 4 du code de la TVA).
  • Risque de sanctions administratives

Signes de fraude à la TVA

Comment savoir si l’on est en présence d’une fraude à la TVA ? La question n’est pas simple, car il existe différentes formes de fraude carrousel à la TVA. Toutefois, il existe des signes qui peuvent indiquer une fraude carrousel et pour lesquels vous devez, en tant que chef d’entreprise, faire preuve d’une vigilance accrue. Pour éviter d’être confronté à une éventuelle action en responsabilité, vous devez faire preuve de prudence et recueillir des informations supplémentaires en présence de ces signes.

Par exemple, il est possible que l’on vous propose des marchandises d’une valeur élevée à un prix inférieur au prix du marché. Vous devez également tirer la sonnette d’alarme lorsque le vendeur vous indique un acheteur potentiel ou lorsqu’un acheteur vous indique auprès de qui vous devez vous procurer les marchandises demandées. Il y a également lieu de se méfier lorsque les fournisseurs changent constamment ou lorsque les acheteurs et les négociants n’exercent leur activité que depuis peu de temps. Vérifiez donc toujours si votre cocontractant est fiable avant de vous engager avec un acheteur ou un fournisseur. Vous pouvez, entre autres, utiliser les outils en ligne gratuits suivants pour vous informer :

Tout le monde peut consulter le Registre central des interdictions de gérer (JustBan) via Just-on-web, le portail numérique de la justice. Ce registre reprend toutes les personnes et tous les entrepreneurs qui ont été frappés d’une interdiction de gérer par le tribunal et qui ne peuvent donc pas exercer de fonctions de gestion dans une entreprise pendant une certaine période. Avec cette application, la justice entend s’assurer que les entrepreneurs frauduleux fassent moins de victimes. Diverses données publiques des entités enregistrées peuvent également être trouvées dans la BCE (Banque Carrefour des Entreprises) du SPF Economie. Enfin, grâce au service en ligne, www.checkobligationderetenue.be, vous pouvez facilement vérifier si une entreprise qui effectue des travaux immobiliers, des services de sécurité et/ou de surveillance ou certaines activités dans le secteur de la viande, a des dettes fiscales et/ou sociales impayées. 

La fraude carrousel implique régulièrement de fausses entreprises dans la chaîne de livraisons. Ces sociétés sont souvent créées spécifiquement pour commettre des fraudes à la TVA. Elles peuvent avoir un numéro d’identification à la TVA valide, mais être par exemple, dépourvues de locaux, d’inventaire, de personnel ou de site web. Sur internet, vous pouvez reconnaître une telle entreprise en l’absence de toute information substantielle précise la concernant.

Contact ?

Vous vous retrouvez involontairement impliqué dans un carrousel TVA ? Dans ce cas, n’espérez pas qu’on ne le détecte pas, mais démontrez nous que vous souhaitez y remédier le plus rapidement possible. Contactez vous-même le SPF Finances afin de limiter au maximum les conséquences fiscales.

Vous pensez être impliqué dans une fraude carrousel à la TVA ?

Signalez-le alors à l’Inspection spéciale des impôts (ISI) à l’adresse électronique suivante : aca.bbisi@minfin.fed.be

 


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Un nouveau paquet de sanctions (concernant le Règlement (UE) n°269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine et le Règlement (UE) n °833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine) a été publié le 23 février 2024.

Le 23 février 2024, l’Union européenne a adopté un treizième train de sanctions. 

Ce paquet de sanctions consiste en une adaptation des règlements suivants : 

– Règlement (UE) n° 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives en rapport avec des actions qui portent atteinte ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ; 

– Règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives en réponse aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine. 

Ce nouveau paquet de sanctions comprend notamment : 

  • L’ajout de 106 personnes et 88 entités qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine à la liste des personnes physiques et morales faisant l’objet de mesures restrictives (Annexe I du règlement (UE) 269/2014[1]) :
    • Des personnes politiques russes et biélorusses, notamment les soi-disant ministres dans les régions occupées de Kherson, Crimée et Donetsk
    • Des directeurs et chefs d’entreprise soutenant directement ou indirectement l’armée russe.
    • Des personnes impliquées dans l’implantation de la Russie dans les territoires illégalement occupé en Ukraine
    • Des entreprises actives dans la fabrication de matériel utilisé par l’armée russe
    • Des entreprises apportant un soutien logistique à l’armée russe
  • L’ajout de 27 entités de pays tiers à la liste des personnes morales, entités et organismes figurant à l’Annexe IV du Règlement (UE) 2024/745 qui cible les personnes et entités soutenant le complexe militaro-industriel russe[2].
  • L’ajout de restrictions aux exportations de biens contribuant au renforcement des capacités industrielles russes (article 3 duodecies du Règlement (UE) 2024/745[3]).

[1] Règlement d’exécution (UE) 2024/753 du Conseil du 23 février 2024 mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (europa.eu)

[2] Règlement (UE) 2024/745 du Conseil du 23 février 2024 modifiant le règlement (UE) no 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (europa.eu)

[3] Règlement (UE) 2024/745 du Conseil du 23 février 2024 modifiant le règlement (UE) no 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (europa.eu)

Par l’intermédiaire du servicedesk, l’ITAA a appris que des changements ont récemment été apportés à l’accès à l’intervat. Après quelques jours , l’évolution semble être accueillie positivement par les membres.

A la demande de l’ITAA, le SPF publie une mise à jour pour clarifier la nouveauté.

L’ITAA tient à rappeler que les adaptations des services en ligne du SPF Finances (et de toutes les autres autorités) devraient faire l’objet de concertations préalables avec les utilisateurs.

Dans ce cas précis, avec le groupe d’utilisateurs le plus important d’Intervat : les membres de l’ITAA. Cette nouveauté semble  une amélioration de l’expérience utilisateur, merci donc équipes du SPF. Malheureusement, ces dernières années, il y a eu beaucoup plus de contre-exemples dans l’évolution des applications gouvernementales.

Plus d’infos : https://finances.belgium.be/fr/E-services/Intervat

08.03.2024 – Intervat change d’URL et d’écran d’identification
Vous devez dorénavant accéder à Intervat via le lien suivant:  https://intervat.minfin.fgov.be (à modifier éventuellement dans vos favoris).

Une fois connecté à Intervat, vous arrivez à un nouvel écran d’identification qui affiche directement vos différents profils possibles pour agir :

soit en votre propre nom

soit au nom d’une entreprise : votre entreprise et celles dont vous êtes mandataire.

Cliquez ensuite sur l’entreprise au nom de laquelle vous souhaitez agir.

Vous pouvez uniquement agir en votre propre nom (sans numéro de TVA) ?
Si vous n’avez qu’un seul profil, vous êtes automatiquement redirigé vers Intervat sans passer par cet écran d’identification.

Vous devez rentrer des déclarations pour des entreprises différentes ?
Vous n’avez plus besoin de vous déconnecter

La nouvelle icône située à côté du numéro BCE de l’entreprise au nom de laquelle vous agissez vous permet:

  • soit de changer de profil et continuer à travailler dans Intervat. Cliquez sur « Changement de  contexte » pour revenir sur l’écran d’identification et choisir une autre entreprise.

  • soit de vous déconnecter totalement (et supprimer les cookies liés) en cliquant sur « Logout ».

Le SPF Finances nous a transmis la communication suivante: 

Madame, Monsieur,

Les entreprises belges qui souhaitent faire rentrer leurs déclarations TVA et à l’impôt des sociétés depuis l’étranger (que ce soit via un mandataire étranger, un centre de services partagés étranger ou un logiciel étranger) ne peuvent pas utiliser ForReg, l’application qui permet au SPF Finances d’accorder l’accès à ses applications aux personnes ne disposant pas d’une méthode d’authentification belge (eID, Itsme et TOTP) ou eIDAS.

ForReg est uniquement destinée  :

  • aux titulaires étrangers enregistrés dans la Banque-Carrefour des Entreprises  (BCE) qui ne disposent pas d’une méthode d’authentification belge (eID, Itsme, TOPT) ou eIDAS, quelle que soit leur forme juridique 
  • aux employés étrangers d’une entreprise dont la forme juridique est « Entité étrangère » (forme juridique dans la BCE), lorsqu’aucun employé ou titulaire dispose d’une méthode d’authentification belge (eID, Itsme TOTP) ou eIDAS.

Nous refuserons toutes les autres demandes pour lesquelles il est en effet possible de faire rentrer les déclarations par une personne disposant d’une méthode d’authentification belge (eID, Itsme TOTP) ou eIDAS.

Pour que les collaborateurs d’une entreprise puissent continuer à agir au nom de cette entreprise après la désactivation des certificats commerciaux, le représentant légal (ou fonction assimilée) doit leur attribuer des rôles spécifiques pour l’application, quel que soit leur mode de connexion.

Nous constatons qu’un certain nombre d’entreprises belges demandent un enregistrement ForReg pour pouvoir travailler via un représentant étranger. Ce n’est pas le but recherché. En effet, ForReg est une mesure exceptionnelle destinée à offrir une solution aux entreprises qui n’ont pas la possibilité de travailler via les méthodes d’authentification existantes.

Pouvons-nous vous demander de diffuser ce message auprès des membres de votre organisation ?

Nous vous remercions de votre collaboration.

42 ambassadeurs ITAA sillonnent les (hautes) écoles et universités du pays pour témoigner de leur fabuleux métier et de leur rôle sociétal.

En 2023, ils ont été à la rencontre d’étudiants lors de plus de 80 évènements pour les motiver à choisir une carrière en fiscalité, accounting ou finance.
Ils se sont réunis à Bruxelles le 20 février pour échanger sur leurs missions, accélérer et améliorer encore les actions de la cellule attractivité de la profession!

On cherche encore des ambassadeurs en particulier issus des provinces de Namur & Luxembourg!
RDV sur https://www.itaa.be/fr/devenir-ambassadeur/

Dans une décision datée du 7 décembre 2023, la Commission de discipline a administré une suspension à un stagiaire expert-comptable pour avoir omis de déposer la déclaration de revenus de son client dans les délais impartis.

L’assesseur juridique a renvoyé le membre devant la Commission de discipline pour violation du principe de compétence professionnelle et du devoir de professionnalisme qui sont exigés de l’expert-comptable.

La défense du membre selon laquelle le retard était dû au comportement du client n’a pas été retenue par la Commission de discipline. Cette dernière a jugé que cela n’avait été prouvé par aucun document et que, même si cela avait été le cas, il appartenait au stagiaire expert-comptable de mettre fin à sa mission dans ces circonstances.

Malgré le fait que le membre ait assumé l’amende, une suspension a tout de même été prononcée en raison de manquements antérieurs similaires.

Dans le contexte de cette décision, nous souhaitons rappeler à nos membres qu’ils doivent effectivement réagir de manière appropriée si le client lui-même ne fournit pas les informations nécessaires à l’exécution de la mission dans des délais raisonnables. Le modèle de lettre de mission, tel qu’il est disponible sur BE-excellent, prévoit des clauses appropriées anticipant de telles situations en insérant la possibilité d’une résiliation immédiate de la mission pour certaines raisons.

En outre, la lettre de mission type prévoit qu’en cas de résiliation de la mission, le professionnel doit notifier par écrit au client le motif de la résiliation. Cette pratique permet d’éviter de nombreuses difficultés de preuve quant à la cause de la résiliation de la mission et/ou des dommages éventuels qui ont pu en résulter.