Modifications précompte professionnel

Le 15 mars 2024 le SPF publiait les informations ci-dessous :

https://finances.belgium.be/fr/Actualites/avis-aux-d%C3%A9biteurs-du-pr%C3%A9compte-professionnel-0

Ce 19 mars 2024 sera publié au Moniteur belge l’arrêté royal du 11 mars 2024 portant des modifications en matière de précompte professionnel. Celui-ci contient, entre autres, certaines modifications importantes aux règles d’application de l’annexe III.

Accidents du travail

A partir du 1er janvier 2024, les indemnités suite à un accident du travail, un accident survenu sur le chemin du travail ou une maladie professionnelle, payées ou attribuées par un employeur qui est assujetti à la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, ou à son intervention, à un bénéficiaire auquel s’applique la loi précitée, sont soumises au précompte professionnel suivant les règles prévues aux nos 35 à 50, à l’exception du n° 47, en tenant compte, le cas échéant, du montant total des rémunérations normales et des indemnités dont il s’agit (nouveau 5° au n° 78.3.4.). 

Bonus à l’emploi

A partir du 1er avril 2024, la réduction de précompte professionnel sur les rémunérations des travailleurs et des dirigeants d’entreprise à bas revenus qui ont droit au bonus emploi sera égale à : 

33,14 p.c. du montant du volet A du bonus à l’emploi réellement accordé en application de l’article 2, § 1/1, de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l’emploi aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et d’autres réductions des cotisations personnelles de sécurité sociale ;  

52,54 p.c. du montant du volet B du bonus à l’emploi réellement accordé en application de l’article 2, § 1/2, de la loi du 20 décembre 1999 précitée (modification du n° 46.2.).

Sportifs

Enfin, la situation des sportifs de 24 ans qui avait été oubliée a été réintégrée dans l’annexe III (modification des n° 140 et 144.2.). 

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