Que dois-je faire si le juge-commissaire demande des documents ?

Il peut arriver qu’un juge siégeant au tribunal de l’entreprise vous demande un ou plusieurs documents, en votre qualité de professionnel. Quand ce cas peut-il se présenter et comment devez-vous réagir à une telle demande ?

Dans le cadre d’une faillite, toute personne ayant un intérêt peut demander au juge-commissaire qu’il réclame un document à un « tiers » (art. XX.6 du Code de Droit économique). En cas de réorganisation judiciaire, cette demande doit être adressée au juge délégué. Le « tiers » à qui des documents peuvent être ainsi demandés peut notamment être le failli lui-même ou ses anciens administrateurs, le réviseur ou le banquier, mais également l’expert-comptable.

Qui peut introduire une telle demande auprès d’un juge ?

Le juge ne peut pas demander des documents de sa propre initiative. L’injonction ne peut être prononcée qu’à la demande d’un tiers, qui peut être toute personne y ayant un intérêt. On peut ici penser en premier lieu au curateur ou à un créancier.

Quels documents peuvent être demandés ?

Tous les documents possibles ne peuvent pas être demandés par le juge délégué ou le juge-commissaire. L’idée n’est pas qu’une personne prenne possession de documents de manière arbitraire pour vérifier si certains ne pourraient pas être utilisés dans le cadre d’une demande en justice. Le document demandé par l’intermédiaire du juge doit être utile (pour l’une des décisions) dans le cadre de la procédure de faillite ou de réorganisation judiciaire. Le demandeur doit dès lors indiquer clairement au juge quel document précis il souhaite obtenir et pour quelle raison celui-ci est nécessaire. Cela ne signifie pas que seul un petit nombre de documents peuvent être demandés, car le demandeur peut également requérir qu’une grande quantité de documents (ex. l’intégralité d’une comptabilité) soit transmise si cela s’avère nécessaire.

Comment cela se passe-t-il et qu’en est-il du secret professionnel ?

La procédure de demande de documents se déroule en deux phases. Le greffier fera d’abord parvenir la demande de documents par courrier au professionnel. Ce n’est qu’ensuite que le juge en ordonnera la transmission. La première phase de la procédure vise à donner la possibilité au professionnel de s’opposer à la demande. Il peut alors indiquer qu’il ne peut pas transmettre le document, car celui-ci n’existe pas, n’est pas utile ou n’est pas en sa possession. Il peut également se prévaloir de ses propres droits. Le professionnel peut donc avancer que le document relève du secret professionnel et qu’il ne peut pas le transmettre pour ce motif. Une fois l’injonction du juge prononcée (seconde phase), le professionnel peut également invoquer un « motif légitime » pour ne pas devoir se conformer à l’injonction. Ce motif légitime peut également être le secret professionnel.

Le professionnel peut donc invoquer le secret professionnel aussi bien durant la première que la seconde phase.

Puis-je m’opposer juridiquement ?

Le professionnel peut également former une tierce opposition contre l’injonction, mais cette dernière est de toute façon exécutable par provision.

L’injonction peut donc être exécutée en dépit de la tierce opposition

Conclusion

Le juge délégué ou le juge-commissaire peut adresser une injonction de transmettre des documents au professionnel, mais ce dernier peut refuser de s’y conformer si les documents demandés sont couverts par le secret professionnel ou pour un autre motif légitime.

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Par auteur(s)

Koen Hens

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