Dans sa communication du 17 décembre 2021, l’ITAA vous annonçait l’intention du législateur de modifier certaines conditions d’application du régime avantageux VVPRbis. L’ITAA était d’avis que cette information importante devait être partagée avec ses membres afin qu’ils puissent, le cas échéant, en informer leurs clients en temps utile.
Jusqu’ici, la période d’attente pour l’obtention d’un précompte mobilier réduit dans le cadre du régime VVPRbis était liée à la date de l’apport lui-même.
Dans le texte initial de l’amendement (avant avis du Conseil d’Etat), il avait été décidé de ne rendre possible le taux préférentiel de prélèvement à la source que pour les dividendes dont les actions avaient bénéficié d’une libération intégrale des sommes souscrites. La conséquence de cette modification était significative puisque les sociétés dont le capital VVPRbis n’avait pas encore été entièrement libéré, se voyaient confrontées à un nouveau délai d’attente qui ne commencerait qu’à partir de la libération intégrale du capital.
Cependant, le texte de l’amendement avait été adapté après les critiques du Conseil d’État, ce qui avait fait l’objet d’une deuxième communication de l’ITAA en date du 23 décembre 2021.
En définitive, les PME dont les apports sont partiellement libérés, ne verront donc pas leur délai d’attente prolongé pour bénéficier du précompte mobilier réduit.
Le texte finalement adopté par le législateur a été publié au Moniteur Belge du 28 janvier 2022
- L’article 52 de la loi du 21/01/2022 portant des dispositions fiscales diverses a ainsi conservé le délai d’attente applicable jusqu’ici : le délai court à partir de l’apport et non pas à partir de la libération intégrale des apports comme envisagé dans l’amendement initial. En définitive, les PME dont les apports sont partiellement libérés, ne verront donc pas leur délai d’attente prolongé pour bénéficier du précompte mobilier réduit.
- Par contre, pour pouvoir bénéficier du taux réduit, les sociétés qui ont décidé une dispense de libération des actions ou parts souscrites entre le 1ermai 2019 et le 15 décembre 2021 devront procéder à une augmentation de capital en numéraire qui a pour effet de porter de nouveau le montant du capital libéré en numéraire jusqu’à concurrence du montant initialement souscrit avant la dispense de libération, Le cas échéant, l’augmentation de capital pourra ne pas être assortie de l’émission d’actions ou parts nouvelles. Les sociétés auront jusqu’au 31 décembre 2022 pour procéder à cette augmentation de capital en numéraire.
A titre d’exemple, supposons une SPRL constituée le 3 septembre 2017 avec un apport en numéraire de 18.550 €, dont seulement 6.200 € ont effectivement été libérés. Après le 1er mai 2019, cette SPRL est devenue une SRL, en conformité avec le nouveau Code des sociétés et des associations. A cette occasion, une dispense de l’obligation de libérer les apports a été prévue à concurrence de 12.350 €. Avec la nouvelle loi du 21/01/2022 portant des dispositions fiscales diverses, cette SRL devra désormais modifier ses statuts et augmenter son « capital » de 12.350 € en numéraire avant le 31 décembre 2022 pour pouvoir bénéficier du régime VVPR-bis.
La société – qui souhaite procéder à une distribution de dividendes au cours de l’année 2022 – devra au préalable libérer l’intégralité des apports (soit 12.350 € dans l’exemple ci-dessus) pour pouvoir bénéficier de l’application du régime VVPRbis. Si la société fait le choix de libérer le montant de 12.350 € au 31 décembre 2022 (date limite du délai), la distribution avec application du régime VVPRbis ne pourra avoir lieu qu’à partir de 2023.