Surveillance de la continuité – évaluation de la continuité

Aujourd’hui, la faillite des entrepreneurs n’est plus considérée comme un simple échec, mais plutôt, et heureusement, comme un élément de la dynamique économique. Le droit belge des sociétés (CSA) prévoit un système à plusieurs niveaux de surveillance et d’évaluation de la continuité, qui doit inciter les administrateurs, les actionnaires, les professionnels de l’économie et parfois le juge à intervenir à temps lorsque la continuité est menacée.

Le présent texte donne un aperçu structuré des mesures préventives et répressives prévues par le CSA. Il explique également l’obligation de détection et de notification qui incombe aux professionnels de l’économie, telle qu’elle est prévue par le droit de l’insolvabilité (Code de droit économique – CDE) et le CSA.

Cet article ne prétend pas fournir une analyse juridique détaillée des mesures de continuité prévues par le droit des sociétés, mais constitue plutôt un guide pour le programme de travail dans le dossier comptable du professionnel économique et un manuel à l’intention du dirigeant et/ou de l’actionnaire.

1. Obligation générale de diligence des administrateurs ➜ art. 2:52 CSA

La surveillance de la continuité fait partie des obligations fondamentales de l’organe de gestion ! L’organe de gestion doit agir de manière proactive afin d’être en mesure d’intervenir. Pour la mise en œuvre concrète de cette obligation, l’organisation de systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, qui feront office de signaux d’alerte en temps utile, est essentielle.

Lorsque des faits graves et concordants sont susceptibles de compromettre la continuité de l’entreprise, l’organe de gestion doit délibérer sur les mesures à prendre pour assurer la continuité de l’activité économique pendant une durée minimale de 12 mois. Cette disposition s’applique également aux associations et aux fondations.

L’organe de gestion a donc un devoir général et permanent de diligence et de loyauté, qui comprend :

  • la surveillance proactive de la santé financière de la société
  • la détection en temps utile des problèmes de liquidité et/ou de solvabilité
  • la prise de mesures appropriées en cas de risque de discontinuité.

La négligence peut donner lieu à la responsabilité des administrateurs si la violation est préjudiciable à la société et/ou à des tiers.

1.1 Faits importants et concordants
Il s’agit de faits menaçants et de signaux d’alerte qui indiquent objectivement des problèmes de continuité, par exemple :
  • pertes croissantes
  • évolution défavorable de la structure financière et de la rentabilité, entraînant des problèmes de liquidité persistants
  • flux de trésorerie négatif et perspectives négatives ressortant des états financiers historiques ou prévisionnels
  • difficulté/impossibilité d’assurer la disponibilité des moyens de financement.
1.2 Prise de décision écrite

La concertation ne nécessite pas une simple constatation. Compte tenu d’une éventuelle présentation ultérieure de preuves, il est nécessaire que tant la concertation que la décision de prendre des mesures appropriées soient consignées par écrit. De cette manière, l’organe administratif peut démontrer qu’il a agi en temps utile et de manière adéquate.

Ce procès-verbal doit au moins mentionner :

  • la nature et la gravité de la menace pour la continuité
  • les mesures concrètes et réalistes visant à limiter les risques
  • la manière dont la société peut continuer à fonctionner pendant au moins 12 mois.

2. La procédure de sonnette d’alarme

Le cadre juridique régissant cette procédure dans le CSA se trouve dans :

• l’article 5:153 pour la société à responsabilité limitée (SRL)
• l’article 6:119 pour la société coopérative (SC)
• les articles 7:228 et 7:229 pour la société anonyme (SA).

La procédure de sonnette d’alarme fait partie de la chaîne de surveillance de la continuité et constitue une action spécifique relevant du devoir général de diligence des administrateurs mentionné au paragraphe 1. La procédure de sonnette d’alarme est décrite comme un instrument préventif dans le CSA qui oblige les administrateurs à agir de manière proactive et en temps utile dès qu’il existe des signes objectifs indiquant que la continuité de la société est compromise. L’objectif premier est d’aborder à un stade précoce les risques classiques de faillite et d’impliquer les actionnaires dans les choix entre la poursuite avec des mesures de redressement ou la dissolution.

2.1 Procédure de sonnette d’alarme pour les sociétés dépourvues de capital ➜ la SRL et la SC
Dans le cas des sociétés dépourvues de capital, la procédure de sonnette d’alarme doit être appliquée lorsque l’actif net de la société risque de devenir négatif ou est devenu négatif, mais également lorsque l’organe de gestion constate qu’il n’est plus certain que la société, selon des prévisions raisonnables, sera en mesure de payer ses dettes au fur et à mesure qu’elles deviendront exigibles au cours des 12 mois suivants.
 

Nous soulignons que pour l’application de la procédure de sonnette d’alarme aux sociétés dépourvues de capital, il n’est pas nécessaire qu’il y ait une « perte subie » pour constater une diminution de l’actif net : tant un actif net menaçant de devenir négatif qu’un actif net déjà négatif déclenche la procédure.

Le test de liquidité (« être en mesure de payer ses dettes au fur et à mesure qu’elles deviennent exigibles au cours des 12 mois suivants ») nécessite une évaluation prospective des flux de trésorerie. L’organe de gestion doit être en mesure de présenter des prévisions de trésorerie crédibles qui étayent cette évaluation.

2.2 Procédure de sonnette d’alarme pour la société porteuse de capital ➜ SA

Dans les sociétés porteuses de capitaux, la procédure de sonnette d’alarme doit être appliquée si, à la suite d’une perte subie, l’actif net de la société est tombé à moins de la moitié du capital ou à moins d’un quart du capital.

Dans ces situations, l’organe de gestion doit, sauf dispositions plus strictes prévues dans les statuts, convoquer une réunion qui doit se tenir dans les deux mois suivant la constatation de la perte, ou qui aurait dû être constatée en vertu de dispositions légales ou statutaires, afin de décider de la dissolution de la société ou des mesures annoncées à l’ordre du jour pour assurer la continuité de la société.

À moins que l’organe de gestion ne propose la dissolution de la société, il expose dans un rapport spécial les mesures qu’il propose pour assurer la continuité de la société.

La même procédure s’applique lorsque l’actif net est tombé en dessous du capital minimum de 61 500 euros. Dans cette situation, toute partie intéressée ou le ministère public peut demander la dissolution de la société devant le tribunal. Le cas échéant, le juge peut accorder à la société un délai contraignant pour régulariser sa situation.

2.3 Désormais, une définition univoque du concept d’actif net dans le CSA

Le CSA ne fait plus de distinction dans la définition de l’actif net. Le calcul de l’actif net est en effet identique, qu’il s’agisse du montant maximal déterminé des bénéfices distribuables ou des seuils fixés à partir desquels la procédure d’alerte doit être appliquée.

On entend par actif net le montant total des actifs, diminué des provisions, des dettes et, sauf dans des cas exceptionnels à mentionner et à motiver dans l’annexe aux comptes annuels, des montants non encore amortis des frais d’établissement et d’extension ainsi que des frais de recherche et de développement.

Important : lors du calcul de l’actif net pour l’application de la procédure de sonnette d’alarme, les plus-values non réalisées sur les actifs ne sont pas prises en compte. L’évaluation est effectuée conformément aux comptes annuels, selon les règles comptables.

2.4 Fréquence de la procédure et documents

Le CSA ne précise pas explicitement quand les seuils doivent être dépassés ni sur la base de quels documents la procédure de sonnette d’alarme doit être déclenchée. Le législateur mentionne uniquement que l’organe de gestion doit convoquer l’assemblée générale, sauf dispositions plus strictes dans les statuts, dans un délai de deux mois à compter de la date « à laquelle cette situation a été constatée ou aurait dû être constatée en vertu de dispositions légales ou statutaires ».

Par conséquent, ce contrôle doit avoir lieu chaque fois qu’une disposition légale ou statutaire prescrit que la situation financière de l’entreprise doit être établie.

Situations distinctes :

  • lors de l’établissement des comptes annuels ou lors de la préparation du projet de comptes annuels
  • établissement des états financiers semestriels à remettre au commissaire
  • établissement des états financiers trimestriels à transmettre au conseil d’entreprise
  • établissement obligatoire d’un état (intermédiaire) de l’actif et du passif dans le cadre de diverses missions ou opérations relevant du droit des sociétés – quelques exemples :
    – en cas de distributions, par exemple de dividendes
    – limitation ou suppression du droit de préférence
    – transformation d’entreprises
    – fusions et scissions.

Les statuts de la société peuvent imposer des conditions plus strictes, par exemple l’obligation d’établir chaque mois un état intermédiaire de l’actif et du passif. Nous constatons toutefois que, dans la pratique, de telles dispositions sont très rarement incluses dans les statuts.

Nous rappelons une fois encore que pour les sociétés sans capital, la procédure de sonnette d’alarme s’applique également lorsque l’organe de gestion constate que, selon les prévisions raisonnables, la société ne sera pas en mesure de payer ses dettes à leur échéance au cours des 12 mois suivants.

2.5 Periodicité

Une fois que l’organe de gestion des sociétés dépourvues de capital a respecté pour la première fois les obligations de la procédure de sonnette d’alarme, il n’est plus tenu, pendant les 12 mois suivant la convocation initiale, de convoquer à nouveau l’assemblée générale pour le même motif.

Pour les sociétés porteuses de capitaux, cette disposition n’est pas reprise dans le CSA. Par conséquent, la procédure de sonnette d’alarme doit être vérifiée chaque fois qu’un seuil supplémentaire est dépassé.

EXEMPLE

Une société anonyme dont la date de clôture est le 31/12 établit des états financiers trimestriels
et constate que l’actif net :

  • au 30/06/N : actif net < ½ du capital ➜ convocation de l’AG
  • au 30/09/N : actif net < ½ du capital ➜ pas de nouvelle convocation
  • au 31/12/N : actif net < ¼ du capital ➜ nouvelle convocation de l’AG dans le délai légal de
    2 mois après la constatation.
2.6 Comptes annuels ou état intermédiaire en continuité ou en discontinuité ?

Les comptes annuels ou intermédiaires sur lesquels portera l’évaluation dans le cadre de la procédure de sonnette d’alarme doivent en principe être établis selon le principe du going concern.

Si l’organe de gestion estime que l’hypothèse de continuité ne peut (plus) être maintenue, les règles d’évaluation doivent être adaptées et les règles suivantes s’appliquent :
• Les frais d’établissement sont entièrement amortis ;
• Des amortissements ou réductions de valeur supplémentaires sont comptabilisés pour les immobilisations et les actifs circulants afin de ramener la valeur comptable à la valeur de réalisation présumée ;
• Comptabilisation de provisions pour risques et charges pour tous les coûts liés à la cessation des activités.

Dans ce contexte, nous renvoyons également à l’avis CNC 2018/18 : « Continuité d’exploitation – règles d’évaluation en cas de cessation totale ou partielle des activités d’une entreprise ».

Selon la CNC, une entreprise ne se trouve dans une situation où l’on ne peut plus supposer qu’elle poursuivra ses activités que s’il n’existe plus aucune chance réelle de la sauver. L’évaluation de cette situation relève de la compétence de l’organe de gestion.

Tant qu’il existe une incertitude quant à la continuité, l’organe de gestion doit établir les comptes annuels en appliquant les règles d’évaluation dans l’hypothèse de la continuité. Dans ce cas, la CNC estime qu’une déclaration appropriée doit être incluse dans les notes annexes aux comptes annuels, précisant les événements qui constituent un risque pour la continuité de l’entreprise. La CNC estime que cette déclaration doit également indiquer les mesures de redressement prises par la direction de l’entreprise pour faire face à ces risques.
CASUS : APPLICATION DE LA PROCÉDURE DE SONNETTE D’ALARME
Dans l’exemple suivant, la société détentrice de capital doit appliquer la procédure de sonnette d’alarme, tandis que la société dépourvue de capital ne doit l’appliquer que si sa planification de trésorerie, établie sur une période de 12 mois, montre que les dettes exigibles ne peuvent être payées.
 
Données de l’état intermédiaire
                                            €
Capital                               1.000,00
Perte reportée                  (600,00)
Actif net                            400,00
 
Analyse et conclusion

Dans une société dépourvue de capital
OUI, s’il existe un risque réel que cette société ne soit pas en mesure de payer ses dettes exigibles au cours des 12 prochains mois.
NON, si l’organe de gestion estime que les dettes pourront être payées au cours des 12 prochains mois à mesure qu’elles deviendront exigibles, et si le budget indique qu’il n’y a aucun risque que l’actif net devienne négatif.

Dans une société détentrice de capital
OUI, parce que l’actif net est inférieur à la moitié du capital.

3. Pertes

Les dispositions légales relatives aux pertes (reportées) figurent aux articles 3:4 et 3:6, §1, 6° du CSA.

Si le bilan fait apparaître une perte reportée ou si le compte de résultats fait apparaître une perte pour l’exercice au cours de deux exercices consecutifs, une justification de l’application des règles d’évaluation dans l’hypothèse de la continuité doit être fournie dans le rapport annuel de l’organe de gestion. Les petites sociétés non cotées doivent toutefois mentionner cette justification dans l’annexe aux comptes annuels.

Dans le schéma abrégé, cette justification est mentionnée au Modèle abrégé pour petites entreprises A-cap/A-app 6.9 et dans le micro schéma pour les microsociétés M-cap/M-app 6.6. Les organisations d’intérêt public mentionnent cette justification exclusivement dans le rapport annuel.

Nous invitons chaleureusement les membres du conseil d’administration et nos confrères à inclure cette justification de manière critique mais équilibrée dans le rapport annuel ou les notes annexes. Une simple mention (standard) indiquant que « les actionnaires continuent à soutenir la société » est, à notre avis, trop limitée. L’expert-comptable (certifié) doit disposer des justificatifs nécessaires dans son dossier de travail.

4. Le rapport annuel pour les grandes sociétés cotées en bourse

Le contenu du rapport annuel est défini à l’article 3/6 du CSA. Un certain nombre d’informations obligatoires concernent le rapport de continuité. Il s’agit :

• de la description des principaux risques et incertitudes auxquels la société est confrontée
• d’informations sur les événements importants survenus après la fin de l’exercice
• d’informations sur les circonstances susceptibles d’influencer de manière significative le développement de la société, dans la mesure où ces informations ne sont pas de nature à causer un préjudice grave à la société
• de la continuité des règles d’évaluation (voir paragraphe 3).

Le rapport annuel est soumis à un contrôle d’exhaustivité et d’exactitude par le commissaire, ainsi qu’à un contrôle de conformité avec les données figurant dans les comptes annuels. Dans le cadre de ce contrôle des comptes annuels, le commissaire est chargé d’examiner, en particulier sur la base des informations obtenues lors du contrôle, si le rapport annuel contient des anomalies significatives, c’est‑à‑dire des informations inexactes ou trompeuses.

DIRECTIVE PRATIQUE POUR LA JUSTIFICATION :

Une justification adéquate comprend au minimum :

  1. Une analyse concrète des causes de la perte
  2. Une description des mesures correctives prises/prévues avec un calendrier
  3. Une justification du soutien financier (avec des documents d’engagement)
  4. Prévisions de trésorerie pour au moins 12 mois
  5. Explication des raisons pour lesquelles la continuité reste crédible malgré les pertes.

Insuffisant : « Les actionnaires continuent à soutenir la société. »
Insuffisant : « Le conseil d’administration s’attend à une amélioration. »
Suffisant : justification chiffrée concrète avec documents d’engagement.

5. Obligation de détection et de notification pour le professionnel économique

L’obligation de détection et de notification pour le professionnel économique est reprise dans deux législations :

CSA – article 3:69, applicable au commissaire
CDE – article XX.23 §3, applicable à l’expert-comptable certifié, à l’expert-comptable, à l’expert-comptable fiscaliste et au réviseur d’entreprises.

Dans sa lettre de mission, le professionnel économique prévoit l’obligation pour le client de signaler toute menace pour la continuité ou de signaler lui‑même tout fait grave et concordant (voir paragraphe 1 Obligation générale de diligence des administrateurs).

Attention : le professionnel économique n’a pas l’obligation d’enquêter sur les risques pour la continuité en dehors de ses activités normales. L’obligation de signalement ne s’applique que lorsqu’il constate des faits importants et concordants dans le cadre de sa mission.
Bien que les deux articles de loi prescrivent fondamentalement la même chose, il existe néanmoins quelques différences de fond.

OBLIGATION DE DÉTECTION ET DE NOTIFICATION
5.1 Faits importants et concordants

Nous renvoyons au paragraphe 1.1 du présent article. La procédure de sonnette d’alarme telle que décrite au paragraphe 2 constitue un fait important qui constitue une présomption réfragable de menace de discontinuité.

Il va de soi que le dossier de travail du professionnel économique doit être suffisamment documenté. Ce sera d’autant plus le cas s’il décide d’informer ou non l’organe de direction et le président du tribunal de l’entreprise. La lettre mentionne également la demande adressée à l’organe de direction de répondre dans le délai légal d’un mois.
5.2 Obligation de notification
La notification doit être effectuée par courrier recommandé et de manière détaillée à l’organe administratif. Il est recommandé d’écrire également à chacun des membres du conseil d’administration par courrier ordinaire. Le professionnel économique s’abstient de tout commentaire et/ou recommandation sur les mesures qui pourraient être prises pour garantir le redressement.
5.3 Notification – non-notification au président du tribunal de l’entreprise
Au sein des instituts ITAA et IRE, il est généralement admis que dans les deux cas suivants, le professionnel économique doit procéder à une communication au président du tribunal de l’entreprise :
  • Lorsque l’organe de direction n’a pas délibéré et que les personnes chargées de la direction restent passives, malgré la communication officielle des constatations du professionnel économique. Il est recommandé de remettre au président du tribunal le même rapport que celui qui a été remis aux administrateurs.
  • Si le professionnel économique, compte tenu des différentes phases de la procédure, est convaincu que la faillite est inévitable à court terme, compte tenu des circonstances.

6. Autres mesures (préventives)

Voici une liste de quelques autres mesures préventives visant à garantir la continuité qui figurent dans le CSA :
  • Le plan financier lors de la création
  • Le capital initial suffisant pour les sociétés dépourvues de capital
  • Le versement obligatoire de l’apport « promis »
  • La réserve légale pour la société anonyme
  • La constitution d’une réserve indisponible en cas de rachat d’actions propres ou d’octroi d’une aide financière
  • Le contrôle légal des comptes annuels (consolidés) et du rapport annuel pour les grandes sociétés et les sociétés cotées en bourse
  • L’établissement d’un état des actifs et passifs pour différentes missions spéciales
  • Intervention obligatoire d’un professionnel économique dans de nombreuses missions relevant du droit des sociétés
  • Établissement d’un état semestriel pour les sociétés où un commissaire a été nommé
  • Assistance de l’expert-comptable certifié en matière de pouvoir d’enquête et de contrôle individuel des associés/actionnaires.

🖋️ À propos de l’auteur

Dans la cellule Accountancy, les projets d’avis de la Commission des Normes Comptables (CNC) sont analysés et traduits pour être appliqués dans la pratique. La cellule répond également aux questions des membres et contribue à la rédaction d’articles.

La cellule Insolvabilité développe des outils pratiques qui aident les membres à détecter plus rapidement et plus efficacement les situations d’insolvabilité et, dans la mesure du possible, à les prévenir.

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