Procédure de sonnette d’alarme : obligation de l’administrateur, vigilance de l’expert-comptable

En tant qu’expert-comptable ou conseiller fiscal, vous vous trouvez, avec votre client, dans le cockpit financier de l’entreprise. Vous analysez les chi¦res, détectez les tendances et êtes souvent le premier à percevoir l’arrivée de turbulences. Dans cette position de confiance unique, vous n’êtes pas seulement un technicien des chi¦res, mais un conseiller clé de l’organe d’administration. Un mécanisme légal, aussi contraignant que risqué, entre alors en jeu : la procédure de sonnette d’alarme.
Bien que la responsabilité finale de l’activation de cette procédure incombe à l’organe d’administration, la détection repose bien souvent sur votre bureau. L’absence d’intervention ou une intervention tardive peut engager la responsabilité personnelle et solidaire des administrateurs pour les dettes de la société. Dans son sillage, votre responsabilité professionnelle en tant que conseiller peut également être mise en cause. Le présent article vise à vous armer, en tant que conseiller, des connaissances nécessaires pour reconnaître à temps les signaux d’alarme, comprendre la procédure et protéger vos clients – et vous-même – contre les lourdes conséquences de l’inaction. Êtes-vous conscient des signaux et de votre rôle particulier dans ce processus ?
Finalité de la procédure de sonnette d’alarme
La procédure de sonnette d’alarme est une procédure légale qui oblige l’organe d’administration d’une société (SA, SRL ou SC) à convoquer, dans un délai strict, l’assemblée générale (AG) lorsque la santé financière de la société est ou risque d’être compromise. La finalité de la procédure est double : d’une part, protéger les intérêts des tiers, principalement les créanciers, et d’autre part, informer les actionnaires et leur permettre de se prononcer sur l’avenir de la société. Il s’agit, en quelque sorte, d’un avertissement formel qui contraint les administrateurs à la réflexion et à l’action.

La procédure de sonnette d’alarme est une mesure de protection ex post : elle entre en vigueur lorsque la situation financière de l’entreprise s’est (plus ou moins significativement) détériorée. Son activation n’implique toutefois pas automatiquement que la continuité de l’entreprise soit menacée.
1. Protection des tiers (créanciers)
La procédure de sonnette d’alarme vise à éviter qu’une société en diffculté poursuive ses activités sans modification et contracte de nouveaux engagements qu’elle ne sera probablement pas en mesure d’honorer, aggravant encore son endettement. Elle protège la « masse » contre une érosion supplémentaire de l’actif et préserve de cette manière les possibilités de recours (futures) des créanciers.
 
2. Responsabilisation des administrateurs et des actionnaires
La procédure oblige l’organe d’administration à confronter formellement les actionnaires à la situation financière précaire de la société. Les actionnaires doivent opérer un choix éclairé : soit ils s’engagent dans des mesures de redressement concrètes, soit ils décident de procéder à la dissolution de la société.

L’obligation de convoquer l’assemblée générale incombe à l’organe d’administration. Il ne sufft pas de ne tenir compte de cette obligation qu’à l’occasion de l’établissement des comptes annuels. Elle naît dès que l’organe d’administration sait – ou aurait raisonnablement dû savoir – qu’un certain seuil est atteint. Des chiffres intermédiaires, un état comptable semestriel ou un revers imprévu peuvent déclencher la procédure.
Les déclencheurs : quand la sonnette d’alarme retentit-elle ?
Le Code des sociétés et des associations (CSA) opère une distinction entre les mécanismes d’activation de la procédure de sonnette d’alarme en fonction de la forme de la société.
 
1. Pour la SRL et la SC : double test (art. 5:153 et 6:119 CSA)
Avec la suppression de la notion de capital en SRL et en SC, un double test, davantage inspiré par des considérations économiques, a été introduit : le test du bilan (actif net) et le test de liquidité. La sonnette d’alarme retentit dès que l’une des situations suivantes se présente.
 
1.1. Test du bilan ou test de l’actif net (fonds propres – art. 5:142 et 6:115 CSA)
La procédure de sonnette d’alarme est activée lorsque l’actif net de la société est devenu négatif ou risque de le devenir.
Qu’est-ce que l’actif net ?
L’article 5:142 CSA définit l’actif net comme le total de l’actif, déduction faite des provisions, des dettes et, sauf cas exceptionnels à mentionner et à justifier dans l’annexe aux comptes annuels, des montants non encore amortis des frais d’établissement et d’expansion et des frais de recherche et de développement. Généralement, cela correspond aux fonds propres comptables.
La « menace »
Lorsque l’actif net est devenu ou risque de devenir négatif, une intervention s’impose. L’organe d’administration ne peut pas attendre passivement que l’actif net passe sous zéro. Il doit établir une projection et procéder au test de liquidité. En tant que conseiller, vous pouvez aider l’organe d’administration à concrétiser cette analyse en extrapolant, sur la base de résultats intermédiaires et de prévisions (business plan).

1.2. Test de liquidité (cash-flow – art. 5:143 et 6:116 CSA)
La procédure de sonnette d’alarme est également activée lorsque l’organe d’administration constate qu’il n’est plus certain que la société pourra, en fonction des développements auxquels on peut raisonnablement s’attendre, s’acquitter de ses dettes au fur et à mesure de leur échéance au cours des douze mois suivants.

Ce second test de trésorerie est plus subjectif. La loi exige une analyse dynamique des flux de trésorerie futurs. Une société peut parfaitement être solvable sur le papier, tout en étant illiquide. C’est pourquoi le test requiert l’établissement d’une prévision de trésorerie (cashflow forecast) pour les douze mois à venir. Le rôle du conseiller est ici essentiel. L’organe d’administration doit, avec votre aide, inventorier l’ensemble des recettes et dépenses raisonnablement prévisibles. Si cette projection révèle que la société ne sera structurellement pas en mesure de payer ses dettes exigibles sur une période de douze mois, le résultat du test est négatif. Des ratios statiques tels que le current ratio ou le quick ratio peuvent fournir une première indication, mais ne suffisent pas en soi.

2. Pour la SA : seuils liés au capital (art. 7:228 CSA)
Pour la SA, le régime reste fondé sur le rapport entre l’actif net et le capital social (art. 7:228 CSA). La procédure de sonnette d’alarme prévoit ici deux seuils chiffrés :
1er seuil : l’actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié (50 %) du capital social.
2e seuil : l’actif net est réduit à un montant inférieur au quart (25 %) du capital social.

Le capital doit être compris comme le capital souscrit. Cela signifie qu’une SA qui n’a pas intégralement libéré le capital lors de sa constitution peut être confrontée plus rapidement à la procédure de sonnette d’alarme.

Par souci d’exhaustivité, il est indiqué qu’il existe encore, pour la SA, une procédure distincte lorsque l’actif net est réduit à un montant inférieur au capital minimum légal de 61 500 euros (art. 7:229 CSA). Dans ce cas, tout intéressé ou le ministère public peut demander au tribunal la dissolution de la société. Le tribunal peut accorder à la société un délai pour régulariser sa situation. Cette procédure est indépendante du déroulement de la procédure de sonnette d’alarme décrite ci-après.
Déroulement de la procédure en pratique
Zodra een trigger is geactiveerd, volgt een strikte en formalistische procedure.
 
1. Constatation par l’organe d’administration
Le moment de la constatation correspond à la date à laquelle l’organe d’administration a constaté que par suite de pertes, l’actif net de la société est menacé (le « déclencheur ») ou, plus important encore, aurait dû la constater. La vigilance de l’organe d’administration doit donc être permanente. L’ignorance n’est pas une excuse.
 

2. 
Convocation de l’AG dans un délai de deux mois
Après la constatation, l’organe d’administration dispose de deux mois pour convoquer l’assemblée générale (spéciale). L’assemblée générale doit se tenir effectivement dans ce délai. Attendre l’assemblée générale annuelle n’est pas une option si celle-ci se situe en dehors de ce délai.


3. 
Établissement et mise à disposition d’un rapport spécial
Dans la convocation à l’assemblée générale, l’organe d’administration indique s’il propose la dissolution (discontinuité) ou la poursuite de la société (continuité). Dans ce dernier cas, l’organe d’administration expose, dans un rapport spécial, les mesures de redressement envisagées. Ce rapport est communiqué aux actionnaires conjointement à la convocation.

Le rapport spécial doit être mis à la disposition des actionnaires au moins quinze jours avant l’assemblée générale. En cas d’absence de ce rapport, la décision de l’assemblée générale est nulle.

3.1. Proposition de poursuite (continuité)
La proposition de poursuite doit obligatoirement s’accompagner d’un exposé et d’une justification des mesures de redressement appropriées visant à améliorer structurellement la situation financière de l’entreprise. Il ne s’agit pas de déclarations d’intention ou de promesses vagues, mais de mesures concrètes, adéquates et réalisables. Une simple explication orale des mesures lors de l’assemblée générale est insuffisante.

À titre d’exemples de mesures de redressement : augmentation de capital par apport en numéraire ou en nature, révision de la structure des coûts, obtention de nouveaux crédits ou renégociation de prêts existants, fusion/scission, déploiement de nouvelles activités rentables, …

3.2. Proposition de dissolution (discontinuité)
Si la dissolution est proposée, l’obligation d’établir un rapport ne découle pas de l’article relatif à la procédure de sonnette d’alarme lui-même, mais des règles générales applicables à la dissolution volontaire. Le rapport doit motiver les raisons pour lesquelles la continuité n’est plus réalisable ou souhaitable et doit être accompagné d’un état récent résumant la situation active et passive de la société (art. 2:71 CSA).


4. R
éunion et prise de décision de l’AG
L’assemblée générale délibère sur le rapport et décide des mesures de redressement proposées ou de la dissolution. Elle n’est pas liée par la proposition de l’organe d’administration et peut décider de manière autonome.

La majorité requise pour une décision de l’AG varie en fonction de la forme de la société, du contenu de la décision et, le cas échéant, de règles statutaires plus strictes. En cas de poursuite, une majorité simple suffit généralement pour approuver les mesures de redressement proposées. Pour une dissolution, les règles de majorité applicables à une modification des statuts s’appliquent en principe. Pour la SA, une exception existe : lorsque l’actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital, un quart des voix émises à l’assemblée suffit pour décider la dissolution (art. 7:228, alinéa 4 CSA).
Conséquences du non-respect : une erreur coûteuse
Ignorer la procédure de sonnette d’alarme constitue un manquement grave de l’organe d’administration. Les sanctions sont à la hauteur de la gravité de l’omission.
 
1. Responsabilité des administrateurs
Le non-respect des formalités de la procédure de sonnette d’alarme constitue un fondement classique de la responsabilité des administrateurs, compte tenu de la présomption légale de responsabilité (art. 5:153, § 3 CSA (SRL) et art. 7:228, dernier alinéa CSA (SA)) :
« Lorsque l’assemblée générale n’a pas été convoquée conformément au présent article, le dommage subi par les tiers est, sauf preuve contraire, présumé résulter de cette absence de convocation. »

Concrètement, cette règle signifie qu’un créancier (ou le curateur après la faillite) qui subit un dommage n’a plus à prouver que son préjudice (par exemple des factures impayées) résulte de la faute de l’administrateur. La loi inverse la charge de la preuve. Il appartient à l’organe d’administration d’apporter la preuve contraire : démontrer que le dommage se serait produit même si l’AG avait été correctement convoquée. Cette preuve est di®cile à rapporter, surtout lorsque la société a encore conclu des contrats après le moment où la procédure de sonnette d’alarme aurait dû être appliquée.


2. Lien avec le wrongful trading
Le non-respect de la procédure de sonnette d’alarme peut également constituer un élément déterminant dans le cadre d’une action pour wrongful trading (art. XX.227 CDE). Cette action porte sur la responsabilité d’un (ancien) administrateur pour la « poursuite manifestement déraisonnable d’une activité déficitaire ».

Le tribunal peut en effet estimer qu’un administrateur qui ignore les signaux d’alarme prévus par la loi savait, ou aurait raisonnablement dû savoir, que l’entreprise était irrémédiablement perdue. En poursuivant néanmoins les activités, il a aggravé l’endettement. Dans ce cas, le curateur peut tenir l’administrateur personnellement responsable de (une partie de) l’augmentation du passif.


3. Et le conseiller ?
Bien que vous n’ayez, en tant qu’expert-comptable ou conseiller fiscal, aucune obligation légale d’activer la procédure de sonnette d’alarme, vous êtes tenu d’une obligation contractuelle et déontologique de conseil et d’information à l’égard de votre client. Votre responsabilité professionnelle peut être engagée si vous manquez à signaler (à temps), au regard et dans la mesure de la mission qui vous a été confiée, les déclencheurs légaux qui ressortent des chiffres constatés, ou si vous omettez d’attirer l’attention de l’organe d’administration (par écrit) sur les graves conséquences juridiques de son inertie.

Un curateur pourrait, après la faillite, soutenir que votre silence constitue une faute professionnelle ayant contribué à l’aggravation du passif. Il est dès lors essentiel de communiquer vos conseils par écrit à l’organe d’administration et de les documenter soigneusement. Vous démontrez ainsi que vous avez correctement exécuté votre obligation de moyens en tant que conseiller.
Conclusion : le rôle indispensable du conseiller
Le non-respect de la procédure de sonnette d’alarme peut entraîner des conséquences financières potentiellement considérables pour l’organe d’administration de la société. La complexité de cette procédure, en particulier en SRL avec le double test, exige une attitude vigilante et proactive de la part de l’organe d’administration. En tant que conseiller, vous agissez comme l’assistant financier : vous lisez les instruments et avertissez le capitaine de l’orage qui approche. Votre mission n’est pas de prendre la barre, mais de veiller à ce que le capitaine dispose de toutes les informations nécessaires pour effectuer la bonne appréciation. En définitive, c’est l’assemblée générale qui prend la décision.

Votre rôle d’expert-comptable est à cet égard triple :
1. Détecter : suivre de manière proactive les ratios financiers et les prévisions afin d’identifier les déclencheurs à temps (pour autant que le cadre de votre mission vous le permette).
2. Informer : attirer l’attention de l’organe d’administration, par écrit, sur les obligations légales, les délais stricts et les risques en cas de non-respect.
3. Assister : soutenir l’établissement des états financiers et comptables et la rédaction d’un rapport spécial réaliste et étayé, comportant des mesures de redressement concrètes et appropriées.

En assumant pleinement ce rôle, vous aidez l’entreprise à traverser des eaux agitées, vous protégez les administrateurs contre des risques financiers personnels et vous préservez votre propre responsabilité professionnelle.

🖋️ À propos des auteurs

Mathieu Verfaillie est associé chez Bricks Advocaten et spécialisé en droit des entreprises, droit des sociétés et fiscalité immobilière. Il conseille et accompagne des entreprises et des investisseurs dans leurs structures juridiques et fiscales, avec un accent marqué sur des solutions pratiques et durables.

Natalie Van Boven est avocate chez Bricks Advocaten et se consacre au droit des entreprises au sens large. Elle assiste les entreprises dans des dossiers juridiques variés et privilégie une approche orientée vers les résultats.

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