Mise à jour des statuts

Les personnes morales qui avaient acquis la personnalité juridique avant le 1er mai 2019 devront mettre à jour leurs statuts en conformité au CSA au plus tard le 31 décembre 2023.

Transformation d’une société suite à une mise en conformité au CSA

Le code des sociétés et des associations entré en vigueur le 1er mai 2019 a notamment pour objectif de rationaliser le nombre de formes de sociétés. Disparaissent définitivement le groupement d’intérêt économique (GIE), la société coopérative à responsabilité illimitée (SCRI), la société en commandite par actions (SCA), la société agricole, et la société à finalité sociale. Subsistent 8 formes de sociétés :

  • La société simple
  • La société à responsabilité limitée (SRL)
  • La société anonyme (SA)
  • La société coopérative (SC)
  • La société en nom collectif (SNC)
  • La société en commandite (SComm)
  • La société européenne (SE)
  • La société coopérative européenne (SCE)

La société simple est à présent la seule forme de société dépourvue de personnalité juridique.

La société simple est à présent la seule forme de société dépourvue de personnalité juridique.

La société coopérative doit dorénavant répondre à la définition de la société coopérative énoncée à l’article 6 :1 du CSA, c’est à dire avoir un objet spécifique qui s’inscrit dans un modèle coopératif, en vue, non pas de maximiser les bénéfices mais de répondre aux besoins communs des membres actionnaires ou du développement de leurs activités.

Doivent être constituées sous acte authentique, sous peine de nullité : les SRL, SC, SA, SE, SCE. Pour les autres formes, le libre choix peut se porter entre la forme authentique ou sous signature privée. Toute modification aux statuts doit être réalisée dans la même forme que celle prescrite pour l’établissement de l’acte constitutif.

Les personnes morales qui avaient acquis la personnalité juridique avant le 1er mai 2019 devront mettre à jour leurs statuts en conformité au CSA au plus tard le 1er janvier 2024, et ce, dans le respect de la procédure de modification des statuts prévue par le nouveau Code. Notons par ailleurs que la transformation obligatoire d’une société dans la nouvelle forme prévue à l’article 41 §2 de la loi du 23/03/2019 n’exige pas le respect de la procédure spécifique de transformation prévue au livre 14, titre 1er, chapitre 2 du CSA.

Les sociétés dont la forme juridique est abrogée dans le CSA, font l’objet d’une transformation en une autre forme légale, soit de manière volontaire, soit de plein droit à partir du 01/01/2024 si aucune démarche n’a été entreprise pour adapter les statuts de la société.

La transformation de plein droit modifie la forme de la société existante en la forme la plus proche ; dans ce cas, l’organe d’administration est tenu de convoquer une assemblée générale dans un délai de 6 mois à compter du jour où ces personnes morales ont été transformées de plein droit, ayant pour objet l’adaptation des statuts à la nouvelle forme sociétaire.

  • La SCA devient une SA à administrateur unique
  • La société agricole devient une SNC, ou une SComm si elle compte des associés commanditaires
  • Le GIE devient une SNC
  • La SCRI devient une SNC
  • La SCRL qui ne répond pas à la définition de société coopérative énoncée à l’article 6 :1 du CSA devient une SRL

Le défaut de respect de cette obligation de mise en conformité des statuts à la nouvelle forme juridique entraînera la mise en cause de la responsabilité personnelle et solidaire des membres de l’organe d’administration, pour les dommages résultant pour la personne morale ou pour les tiers du non-respect de cette obligation.

Transformations de forme juridique des societes « classiques »

Lors de la mise en conformité des statuts au CSA, l’organe d’administration aura l’opportunité de modifier la forme juridique de la société, notamment lorsque les besoins de l’activité actuelle nécessitent une organisation juridique différente.  Dans ce cas, les dispositions spécifiques aux transformations de société seront d’application et la transformation ne pourra s’effectuer que dans la mesure où toutes les conditions requises par la nouvelle forme de société adoptée, soient réunies au moment de la transformation. Cela signifie que les statuts de la société à transformer devront être adaptés préalablement à l’opération de transformation.

Exemple : pour une SRL qui est transformée en SA, le montant de l’apport indisponible devra s’élever, au minimum, à un montant de 61.500 EUR.

La procédure de transformation de forme juridique des sociétés nécessite le respect de certaines formalités légales prévues aux articles 14 :1 à 14 :11 du CSA.

Préalablement à la transformation :

  • L’organe d’administration établit un état comptable résumant la situation active et passive, clôturé à une date ne remontant pas à plus de trois mois de l’assemblée générale extraordinaire appelée à se prononcer sur la transformation.

Exemple : une AG extraordinaire est convoquée pour le 26 juin => la situation active et passive doit être clôturée au maximum au 26 mars de la même année

  • Le commissaire ou à défaut, un réviseur d’entreprise ou un expert-comptable certifié est désigné par l’organe d’administration afin d’identifier si l’actif net est surévalué ou si l’actif net est inférieur au capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
  • L’organe d’administration explique le projet de transformation dans un rapport annoncé à l’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire appelée à statuer. A ce rapport est joint l’état résumant la situation active et passive.

La transformation doit être constatée par un acte authentique. L’acte de transformation et les statuts modifiés sont publiés simultanément. Le fait de transformer la forme juridique d’une société en une autre forme juridique n’entraîne pas la clôture de l’exercice comptable.

Exemple : Une SRL dont la forme a été modifiée en SA par acte authentique le 01/10/2022 et dont la date de clôture statutaire est le 31/12, clôturera ses comptes annuels au 31/12/2022 sous sa nouvelle forme (SA)

Si la transformation a lieu après la date de clôture de l’exercice, par exemple au 03/03/2023, les comptes annuels seront clôturés sous la forme de la société existant à la date de clôture de l’exercice (SRL dans l’exemple précité), indépendamment du fait que l’assemblée générale ordinaire approuvant les comptes arrêtés au 31/12/2022 se déroule avant ou après l’acte de transformation de la société. C’est effectivement la date de clôture de l’exercice qui est déterminante.

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