Plus-values sur actions en Belgique : exonérées ou non ?

Le sujet fiscal par excellence des derniers mois est l’introduction prévue de l’« impôt sur les plus-values sur actifs financiers » à l’impôt des personnes physiques à partir du 1er janvier 2026. Que cette mesure attire beaucoup d’attention et suscite l’émoi parmi de nombreux investisseurs, entrepreneurs et fiscalistes n’a rien d’étonnant. En Belgique il était possible de réaliser des plus-values sur les actifs financiers (telles que les actions) réalisés au plus tard le 31 décembre 2025, en exonération d’impôt. La taxation des plus-values sur les actifs financiers vient désormais modifier cette situation.

Pour être complet, il convient également de préciser que l’impôt sur les plus-values sur actifs financiers serait également applicable à l’impôt des personnes morales (à quelques exceptions près). En revanche, il ne s’appliquerait pas à l’impôt des sociétés.

Comme on le sait désormais, l’impôt sur les plus-values fait partie des grandes réformes que le gouvernement De Wever souhaite intro­duire pour assainir les finances publiques. À cet égard, le Conseil des ministres de juillet 2025 a déjà approuvé en première lecture le projet de loi le 27 janvier 2026 et en deuxième lecture par la Commission des Finances le 11 mars 2026. La Chambre a entre-temps adopté le projet de loi le vendredi 3 avril 2026.

Il est donc opportun de prendre un peu de recul et d’examiner comment les plus-values sur actions sont traitées actuellement, de manière générale, à l’impôt des personnes physiques et comment cela se compare à la situation à partir de 2026.

Les plus-values sur actions peuvent relever de trois régimes d’imposition possibles :

  • gestion normale d’un patrimoine privé (exo­nérées ou imposées dans le cadre de la nouvelle taxe sur les plus-values)
  • gestion anormale (imposées à 33 %, majo­rées des taxes communales)
  • à titre professionnel (imposées aux taux progressifs, majorés des taxes commu­nales).

Notez que cette triple distinction demeurerait pertinente même après l’introduction du nou­vel impôt sur les plus-values venait à être intro­duit. En effet, cet impôt vise la taxation des plus-values réalisées dans le cadre de la ges­tion normale du patrimoine privé.

Les deux autres possibilités de taxation restent pleinement applicables. À l’avenir également, il faudra donc déterminer de quelle catégorie relève la plus-value.

Gestion normale du patrimoine privé

Si le bonus pater familias investit ses écono­mies en actions cotées et les revend plus tard avec une plus-value, on parle de la gestion nor­male du patrimoine privé. L’investisseur agit en « bon père de famille », c’est-à-dire dans une optique de préservation ou d’accroissement de son patrimoine, sans intention spéculative.

L’entrepreneur qui, après des années de tra­vail, vend son entreprise à un tiers peut égale­ment, en principe, s’inscrire en gestion normale. Toutefois, il doit veiller à la présence éventuelle « excess cash » dans sa société ou à une éven­tuelle qualification de celle-ci en tant que hol­ding passive. Il s’agit toutefois d’une autre problématique qui sort du cadre du présent article.

Au sein de la catégorie de la gestion normale du patrimoine privé, le législateur va prochai­nement apporter des changements : de telles plus-values deviendront désormais, en prin­cipe, imposables, ce qui n’était pas le cas aupa­ravant. Une obligation déclarative de principe s’appliquera également, alors qu’elle n’était pas requise jusqu’à fin 2025. Il s’agit donc d’un véritable bouleversement fiscal.

Gestion anormale du patrimoine privé

Lorsque la plus-value est réalisée en dehors de l’exercice d’une activité professionnelle mais également en dehors de la gestion normale du patrimoine privé, elle est qualifiée de revenu divers et imposée à un taux de 33 %, majoré des taxes communales.

Gestion anormale?

La première question est alors : « Quand parle-t-on d’une gestion anormale du patrimoine privé ? »

En pratique, il s’agit d’une question de fait, qui conduit souvent à des problèmes d’interpréta­tion. Les discussions avec l’administration fis­cale et les juridictions sont malheureusement monnaie courante.

Pourtant, la Cour constitutionnelle ne voit pas d’objection à ce critère (arrêt n° 31/2022). La Cour de cassation lui avait demandé si la notion « d’opérations normales de gestion d’un patri­moine privé » violait les principes de légalité et d’égalité fiscales. Mais la Cour constitutionnelle a jugé que le pouvoir d’appréciation accordé à l’administration et au juge, sur la base du cri­tère de la « personne prudente et raisonnable », est suffisamment précis et prévisible. De plus, selon la cour, le législateur a prévu des garan­ties adéquates pour protéger le contribuable contre l’arbitraire, notamment les décisions anticipées, leur publication, et l’obligation pour l’administration de respecter les principes de bonne administration. Les discussions demeurent toutefois nombreuses…

On doit donc s’appuyer sur les précédents de la pratique fiscale pour déterminer si une opé­ration est anormale. Parmi les éléments pris en compte : le mode de financement (fonds propres ou emprunt), la fréquence des opéra­tions, l’existence d’un objectif spéculatif, le niveau de connaissances, le rapport entre le montant investi et le patrimoine total etc. Plus ces éléments sont présents — et plus ils sont significatifs — plus la probabilité que la plus-va­lue soit qualifiée d’anormale augmente.

Certaines situations sont toutefois quasi systé­matiquement considérées comme anormales par le fisc. C’est notamment le cas lorsqu’une personne physique vend des actions à une société qu’elle a elle-même constituée (c.-à-d. la problématique des plus-values internes).

C’est d’ailleurs pour cette raison que le législa­teur souhaite inscrire cette situation dans la loi dans le cadre de l’introduction du régime de taxation des plus-values (voir infra), même si, depuis le début de l’année 2026, cette opéra­tion est en principe présumée constituer une opération de gestion normale…

Les apports d’actions à une holding propre étaient également (potentiellement) visés par le passé. Il s’agissait d’une technique permet­tant, après l’apport et donc la création de capi­tal libéré, de faire remonter des réserves accumulées en franchise d’impôt via une distri­bution exonérée de dividende à la nouvelle holding, suivie d’une réduction de capital exo­nérée.

Mais depuis le 1er janvier 2017, un tel apport ne mène plus à la création (intégrale) de capital libéré. Seule la valeur d’acquisition de ces actions dans le chef de l’apporteur est consi­dérée comme du capital libéré. Le solde consti­tue des réserves taxées (soumises au précompte mobilier en cas de distribution). En outre, aucun « step-up » n’est plus admis dans le chef de l’apporteur.

Base imposable de la plus-value ?

La base imposable de la plus-value relevant de la catégorie de la gestion anormale (mais hors activité professionnelle) est le montant net de la plus-value (après déduction des frais enga­gés dans le cadre de la vente).

Notez que cela a longtemps alimenté la contro­verse. La loi du 11 décembre 2008 avait en effet transféré ces plus-values de l’article 90, alinéa 1er, 1° du CIR 92 à l’article 90, alinéa 1er, 9°, sans toutefois (re)préciser que les frais engagés pendant la période imposable pour la réalisa­tion de ces plus-values pouvaient être déduits. Or, l’article 97 du CIR 92 le prévoit expressé­ment pour les plus-values réalisées dans le cadre de l’article 90, alinéa 1er, 1° du CIR 92.

Depuis fin 2023 (arrêt 124/2023 de la Cour constitutionnelle du 21 septembre 2023), ce problème est résolu : l’impôt est bien perçu sur le montant net. Le CIR 92 n’a toutefois pas encore été formellement adapté en ce sens. Par ailleurs, lorsque le contribuable a reçu les actions par donation ou succession, il doit tenir compte de la valeur d’acquisition dans le chef du donateur ou du défunt pour calculer correc­tement la plus-value.

Enfin, contrairement aux plus-values exoné­rées qui s’inscrivent dans le cadre de la ges­tion normale du patrimoine privé, une obligation déclarative a toujours existé. La plus-value nette doit être indiquée au code (1)(2)169-92.

Cession d’actions à des sociétés étrangères : prudence accrue

Si un contribuable possède des actions dans une société belge et envisage de les vendre à une entreprise établie en dehors de l’EEE, il doit respecter certaines règles importantes.

Si le contribuable — ou la personne dont il a acquis les actions autrement qu’à titre onéreux (par donation, par exemple) — a possédé, dans les cinq années précédant la cession, à lui seul ou avec son conjoint, ses enfants, ses parents, ses frères ou soeurs, directement ou indirecte­ment plus de 25 % des actions ou droits de vote de la société belge, les plus-values sont imposables à titre de revenu divers. Le taux est alors de 16,5 % (majoré de la taxe communale).

Ces plus-values doivent être déclarées au code (1)(2)174-87.

Notez que, lors de l’introduction de la taxe sur les plus-values, des modifications seraient éga­lement apportées au régime relatif à la cession d’une participation substantielle à une entité non établie dans l’EEE (cf. infra).

L’Espace économique européen (EEE) regroupe l’ensemble des États membres de l’Union européenne, auxquels s’ajoutent le Liechtenstein, la Norvège et l’Islande.

Notons à cet égard que le législateur a prévu une disposition anti-abus au cas où les actions sont d’abord cédées à une société établie dans un État membre de l’Union européenne, puis revendues, dans un délai de douze mois, à une entité située en dehors de l’EEE.

Revenus professionnels

Si les plus-values sur actions sont réalisées dans le cadre ou le prolongement d’une acti­vité professionnelle, elles sont considérées comme des revenus professionnels et sont imposées à ce titre. Elles sont donc soumises aux taux progressifs de l’impôt des personnes physiques (majorés de la taxe communale) ainsi qu’aux cotisations sociales.

Selon l’administration, il n’y a activité profes­sionnelle que lorsqu’il existe un ensemble d’opérations suffisamment fréquentes et liées entre elles pour constituer une occupation habituelle et continue, qui dépasse la gestion normale d’un patrimoine privé.

À l’instar de la discussion relative à la qualifica­tion d’une gestion comme normale ou anor­male, la question de savoir si la plus-value réalisée constitue un revenu professionnel relève également d’une appréciation des faits.

La jurisprudence a développé plusieurs cri­tères indicatifs (notons qu’aucun critère, pris isolément, ne suffit à conclure à l’existence d’une activité professionnelle) :

  • fréquence et régularité des transactions (quid du day trading ?) ;
  • délai très court entre les opérations ;
  • organisation et infrastructure utilisée (par ex. logiciels spécialisés) ;
  • mode de financement (par ex. achat avec fonds empruntés) ;
  • collaboration entre plusieurs personnes ;
  • lien avec l’activité professionnelle ;
  • nature et importance de l’activité ;
  • etc.

Si la négociation d’actions est considérée comme une activité professionnelle, les frais liés aux transactions sont déductibles à titre de frais professionnels.

Les moins-values (et réductions de valeur) sur actions, en revanche, ne sont pas déductibles.

La déclaration à l’impôt des personnes phy­siques prévoit des codes distincts pour la men­tion de ces plus-values et des frais y afférents (voir codes (1)(2)606-49 et (1)(2)620-29).

Nouvelle imposition des plus-values dès 2026

Comme mentionné ci-dessus, le gouverne­ment fédéral est parvenu à un accord visant à introduire, à partir du 1er janvier 2026, une imposition générale des plus-values sur la réa­lisation d’actifs financiers. Le dispositif vise notamment les actions, les ETF, les options sur actions et les cryptoactifs, pour autant que les opérations relèvent de la gestion normale du patrimoine privé.

Le régime de la taxe sur les plus-values a entre-temps été approuvé par le parlement et publié au Moniteur belge. Dans cet article, nous n’en­trerons pas dans les détails, mais il convient néanmoins d’en esquisser brièvement les contours, étant donné qu’il entrera en vigueur de manière rétroactive à partir du 1er janvier 2026.

Trois catégories sont prévues :

1. Régime général

Dans le cas où une personne détient moins de 20 % des actions de la société sous-jacente, le régime général s’applique. La plus-value est imposée à un taux de 10 %.

L’impôt est en principe retenu par la banque (à titre de précompte mobilier), mais le projet de loi prévoit la possibilité de demander à la banque de renoncer à cette retenue (la possi­bilité dite d’« opt-out »).

Lorsque l’option d’« opt-out » est choisie, l’institution financière informera automatiquement l’administration fiscale tant de la plus-value réalisée que du choix de l’« opt-out ». La taxe sur la plus-value due devra dès lors être acquittée via la déclaration à l’impôt des personnes physiques. Le décompte de l’impôt des personnes physiques pourra, de ce fait, être plus élevé.

Notez que, pour les petits investisseurs, l’« opt-out » constitue généralement le choix le plus évident. Dans le cas inverse, un « opt-in » sera plutôt plus intéressant.

Une exonération de base de 10 000 euros (à indexer), dont les premiers 1 000 euros (à indexer) inutilisés peuvent être reportés pen­dant 5 ans. Les plus-values historiques sont exo­nérées (date de référence = 31 décembre 2025).

L’exonération doit être demandée via la décla­ration à l’impôt des personnes physiques. Les moins-values éventuelles au sein de cette catégorie peuvent toutefois être déduites.

Pour les plus-values réalisées du 1er janvier 2026 au 31 mai 2026 inclus, il existe une possibilité de faire verser par l’institution financière un mon­tant équivalent au précompte mobilier. Dans ce cas, les plus-values ne doivent pas être décla­rées dans la déclaration à l’impôt des personnes physiques relative à l’exercice d’imposition 2027, sauf si l’on souhaite bénéficier de l’exoné­ration de base de 10 000 euros (à indexer).

En ce qui concerne cette première catégorie, il convient de garder à l’esprit le calendrier sui­vant :

  • 1er juin 2026 : début de l’obligation pour les institutions financières de retenir le pré­compte mobilier.
  • 31 août 2026 : date limite pour informer les institutions financières de la volonté de faire verser un « montant équivalent au pré­compte mobilier ».
  • 31 août 2026 : date limite pour l’opt-out (pour les plus-values à partir du 1er juin 2026).
  • 30 novembre 2026 : date limite pour les institutions financières de verser le mon­tant équivalent au précompte mobilier ainsi que le précompte mobilier retenu entre le 1er juin 2026 et le 31 août 2026.
2. Régime des participations substantielles (≥ 20 %)

Dès qu’une personne détient une participation d’au moins 20 %, le régime des participations substantielles s’applique. Pour ce régime, une exonération de 1 000 000 euros est prévue sur une période de cinq ans.

  • au-delà, taux progressifs :
    • 1 – 2,5 M EUR : 1,25 % ;
    • 2,5 – 5 M EUR : 2,50 % ;
    • 5 – 10 M EUR : 5 % ;
    • 10 M EUR : 10 % ;

En outre, une obligation de reporting s’ap­plique aux intermédiaires (similaire à celle pré­vue dans le cadre de la réglementation DAC 6) impliqués dans des opérations relevant du régime des participations substantielles. La même règle d’exonération des plus-values his­toriques s’applique également ici.

3. Régime des plus-values internes

Ce régime sera en principe d’application en cas de cession par un contribuable à une société sur laquelle il exerce, seul ou conjointe­ment avec ses proches (conjoint, descendants, ascendants et collatéraux jusqu’au deuxième degré ainsi que ceux de son conjoint), un contrôle direct ou indirect). Taxation à 33 %;

Même obligation de reporting que ci-dessus. La même règle d’exonération des plus-values historiques s’applique également ici.

Notez que le régime relatif à la cession d’une participation substantielle à une entité non éta­blie dans l’EEE ferait également l’objet de modifications. Ainsi, dans ce régime, le seuil de participation serait ramené à 20 % (au lieu de 25 % initialement) et l’exonération de 1 000 000 EUR serait également introduite. En revanche, le taux de 16,5 % serait maintenu et aucun taux progressif ne serait appliqué.

Par conséquent, ce régime apparaît clairement moins favorable que le régime général des participations substantielles (cf. supra), sauf si l’opération intervient peu de temps après l’en­trée en vigueur de la législation.

Conclusion

Une évaluation correcte de la situation fac­tuelle demeure essentielle pour déterminer la taxation applicable aux plus-values réalisées sur actions. Même avec l’introduction prévue du nouvel impôt au sein de la catégorie de la gestion normale du patrimoine privé, on peut s’attendre à ce que les discussions persistent ou augmentent.

La nouvelle réglementation apporterait en tout cas davantage de visibilité (déclaration, rôle des banques, obligations de reporting, etc.) et un risque accru de requalification des revenus.

🖋️À propos des auteurs

Koen Martens est fiscaliste chez le conseiller global en entreprise VGD. Fort d’une expertise en impôt des sociétés et en restructurations, il accompagne, avec son équipe, les entrepreneurs dans l’ensemble de leurs défis fiscaux.
Valesca Delattin est fiscaliste chez le conseiller glo­bal en entreprise VGD. Forte d’une solide base en impôt des sociétés et d’un focus sur la fiscalité inter­nationale, elle accompagne, avec son équipe, les entrepreneurs dans l’ensemble de leurs défis fiscaux.

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