Loi portant des dispositions diverses : impact en matière d’impôt des personnes physiques

L’accord de gouvernement annonçait une large série de réformes fiscales. Plusieurs de ces mesures ont été transposées dans la Loi portant des dispositions diverses (pas encore approuvé au moment de la publication). Cette contribution met en lumière certaines de ces dispositions ayant un impact spécifique à l’impôt des personnes physiques.

VÉHICULES HYBRIDES

La Loi du 25 novembre 2021 organisant le verdissement fiscal et social de la mobilité (MB 3 décembre 2021) prévoit la suppression progressive de la déductibilité fiscale des véhicules hybrides, tout comme pour les autres voitures non électriques.

L’accord de gouvernement de 2025 reconnaît toutefois qu’en pratique, la transition vers un parc automobile entièrement électrique est difficilement réalisable. Tout le monde ne dispose pas d’une borne de recharge à domicile ou d’un accès à des infrastructures publiques de recharge. Il s’agit d’un obstacle majeur, surtout en milieu urbain, où de nombreuses personnes vivent en immeuble sans emplacement privé.

C’est pourquoi le législateur a estimé opportun de prolonger le régime fiscal favorable pour les voitures hybrides. Initialement, cette mesure devait s’appliquer tant à l’impôt des personnes physiques qu’à l’impôt des sociétés.
Mais dans les textes de loi définitifs, son application est limitée à l’impôt des personnes physiques. Il est à noter que ce choix n’est pas justifié dans les travaux préparatoires.

Selon le nouveau régime (art. 66, §1er/1 CIR92) – uniquement en matière d’impôt des personnes physiques (art. 198bis CIR92) – les frais relatifs aux véhicules hybrides sont répartis en trois catégories à partir du 1er janvier 2026 :
1. frais d’électricité,
2. frais de carburant (essence ou diesel),
3. autres frais (leasing/amortissements, primes d’assurances, frais de stationnement, etc.).

Chaque catégorie est soumise à des règles de déduction spécifiques.

1. Frais d’électricité (art. 66, §1er/1, al. 1er, a CIR92)

Les frais d’électricité sont déductibles selon le pourcentage applicable aux véhicules sans émission de CO₂ (cf. art. 66, §1er CIR92). Ce qui signifie que la déduction débute à un pourcentage fixe de 100 %, qui est réduit au fil des ans pour les véhicules achetés à partir de 2027 :
• 95 % pour les voitures achetées en 2027 ;
• 90 % pour les voitures achetées en 2028 ;
• 82,5 % pour les voitures achetées en 2029 ;
• 75 % pour les voitures achetées en 2030 ;
• 67,5 % pour les voitures achetées à partir de 2031.

2. Frais de carburant (art. 66, §1er/1, al. 1er CIR92)

À partir du 1er janvier 2026, les frais de carburant ne seront plus déductibles à titre de frais professionnels, peu importe la date d’acquisition du véhicule. Cette règle s’écarte du projet de loi portant des dispositions diverses, qui prévoyait encore une déduction au taux fixe de 50 % pour les frais de carburant exposés avant le 1er janvier 2028 (Doc. parl., Ch., 2024-2025, no 56-0963/001, p. 76).

3. Autres frais (leasing, assurance, parking…) (art. 66, §1er/1, al. 1er, b CIR92)

La déduction de cette catégorie de frais s’effectue selon la formule suivante :
120 % – (0,5 % × grammes de CO₂/km)

C’est la formule déjà en vigueur pour déterminer le pourcentage de déduction des frais de voiture, mais sans application du coefficient (de carburant) de 0,95 pour les véhicules hybrides.

Comme auparavant, l’émission de CO₂ d’un faux hybride (acquis à partir du 1er janvier 2018) est assimilée à celle d’un véhicule équivalent à moteur thermique, ou multipliée par 2,5 en l’absence de véhicule de référence.

Si le véhicule est acquis avant le 1er janvier 2028, le pourcentage calculé est plafonné à 75 %, sauf si ses émissions de CO₂ sont ≤ 50 g/km, auquel cas la déduction suit celle d’un véhicule qui n’émet pas de CO₂ (soit 100 % pour les véhicules acquis avant 2026, et 95 % pour ceux acquis en 2027).

À partir de 2028, la déduction est progressivement réduite à 0 % :
• 65 % pour les véhicules achetés en 2028 ;
• 57,5 % pour les véhicules achetés en 2029 ;
• 0 % pour les véhicules achetés à partir de 2030.

La Loi portant des dispositions diverses tient également compte de l’introduction de la nouvelle norme Euro 6e-bis (FCM). Actuellement, un « faux hybride » est défini comme un véhicule hybride rechargeable, acquis à partir du 1er janvier 2018, dont la batterie électrique présente une capacité énergétique inférieure à 0,5 kWh par 100 kg de poids du véhicule, ou dont les émissions de CO₂ dépassent 50 g par kilomètre.

Étant donné que l’application de procédures de test plus strictes prévues par la norme Euro 6e-bis (FCM) devrait entraîner une hausse significative des émissions de CO₂ mesurées, le seuil de 50 g de CO₂ par kilomètre repris dans la définition d’un faux hybride est relevé à 75 g de CO₂ par kilomètre.

Ce nouveau seuil s’applique à partir du 1er janvier 2025 aux véhicules dont les émissions sont calculées selon la norme Euro 6e-bis ou une norme ultérieure.

FISCALITÉ IMMOBILIÈRE

Conformément à la législation fiscale fédérale, les intérêts sur les emprunts contractés spécifiquement pour l’acquisition ou la conservation de biens immobiliers – à l’exception de l’habitation propre (compétence des Régions) – peuvent être déduits des revenus immobiliers.
Par exemple, les intérêts d’un emprunt contracté pour l’achat d’une résidence secondaire ou d’un immeuble de rapport peuvent venir en déduction de la base imposable résultant de la détention de ce bien immobilier (art. 14, al. 1er, 1° CIR92).

Cette déduction fédérale des intérêts sera toutefois supprimée à partir de l’exercice d’imposition 2026. Pour des raisons budgétaires, aucun régime transitoire n’est prévu : la déduction disparaît tant pour les nouveaux emprunts que pour ceux déjà en cours.
Cette suppression aura des conséquences négatives évidentes pour les contribuables ayant contracté de tels emprunts, et constitue en particulier un coup dur pour ceux qui avaient fondé leurs attentes de rendement sur cette déduction fiscale.

En outre, le législateur profite de l’occasion pour abroger, à compter de l’exercice d’imposition 2026, plusieurs mesures transitoires vouées à disparaître, qui avaient été introduites dans le passé lors de modifications législatives défavorables.
Cette démarche participe à la simplification de la fiscalité immobilière dans le cadre de l’impôt des personnes physiques.
Il s’agit notamment de la suppression de la déduction d’intérêts complémentaires (la « réduction d’impôt pour intérêts complémentaires », visée à l’article 526, §1er du CIR92).

Le bonus logement fédéral (art. 539 CIR92) ainsi que le régime fédéral d’épargne-logement (art. 526, §2 CIR92) seront également supprimés à partir de l’exercice d’imposition 2026.
Ces prêts relèveront désormais du régime de l’épargne à long terme, avec lequel le législateur entend uniformiser le traitement fiscal de la fiscalité immobilière.
En outre, la réduction d’impôt pour les intérêts sur les prêts verts sera supprimée à compter de l’exercice d’imposition 2026.
Cette mesure visait les prêts contractés entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011 pour des investissements économiseurs d’énergie (art. 145/24, §3 CIR92).
Dès lors que l’ensemble de la Sous-section 2quinquies – Réduction pour des dépenses faites en vue d’économiser l’énergie dans une habitation devient sans objet, elle sera intégralement supprimée du CIR92.
Toutefois, la bonification d’intérêt de 1,5 % sur ces prêts verts est maintenue (art. 2 de la Loi de relance économique du 29 mars 2009, MB 7 avril 2009).
Enfin, le régime transitoire de la réduction pour habitations basse énergie (art. 535 CIR92) disparaît également.
Ce régime s’adressait aux contribuables qui, avant le 1er janvier 2012, s’étaient contractuellement engagés à construire ou à acquérir à l’état neuf une habitation basse énergie, ou à transformer une habitation en habitation basse énergie.
Puisque cette mesure ne s’appliquait qu’à dix exercices d’imposition, l’impact de cette suppression est aujourd’hui limité.

PENSIONS ALIMENTAIRES

En vertu du régime fiscal applicable jusqu’à présent, les rentes alimentaires versées dans un cadre légal étaient déductibles à hauteur de 80 % du revenu imposable du débiteur d’aliments.
Ces pensions étaient, sous les mêmes conditions, imposables à hauteur de 80 % dans le chef du bénéficiaire.

En pratique, ce régime entraîne toutefois un effet asymétrique à l’impôt des personnes physiques.
Comme le débiteur dispose en principe d’un revenu plus élevé que celui du bénéficiaire, il bénéficie généralement d’une déduction à un taux marginal supérieur au taux auquel la rente est imposée chez le bénéficiaire.
Par ailleurs, lorsque la pension alimentaire est versée à un enfant, ce montant reste souvent en dessous de la quotité exemptée, de sorte qu’en pratique, la pension demeure souvent totalement exonérée.

En raison de cette distorsion fiscale et de la discrimination jugée injuste vis-à-vis des parents cohabitants, qui ne peuvent pas bénéficier d’une déduction fiscale pour les frais qu’ils exposent pour leurs enfants, la déductibilité des rentes alimentaires est progressivement réduite de 80 % à 50 % (art. 104, 1° et 2° CIR92, modifié).
Cette adaptation se déroule en plusieurs phases :
• pour les pensions versées en 2025, le taux de déduction est limité à 70 % (sauf si la période imposable du bénéficiaire prend fin avant le 31 décembre 2025, par exemple en cas d’émigration) ;
• en 2026, ce taux diminue encore à 60 % ;
• à partir de 2027, le taux de déduction définitif est fixé à 50 %.

Parallèlement à cette limitation de la déduction, la quotité imposable de la pension est également progressivement plafonnée à 50 % dans le chef du bénéficiaire (art. 99 CIR92, modifié).

Pour des raisons budgétaires, cette adaptation est introduite sans régime transitoire et s’applique donc également aux rentes alimentaires qui avaient été convenues contractuellement avant l’entrée en vigueur de la nouvelle législation.
Cela augmentera le coût réel des pensions pour le débiteur, sans impact négatif pour le bénéficiaire.
On s’attend à ce que cela entraîne des discussions sur le montant des rentes, lesquelles ont été calculées sur la base d’un cadre fiscal désormais obsolète.

Par ailleurs, la déductibilité est entièrement exclue pour les rentes alimentaires payées ou attribuées à des personnes qui ne sont pas résidentes d’un État membre de l’EEE ou de la Suisse (art. 104, 1° CIR92, modifié).
Cette exclusion s’applique également à partir de l’année de revenus 2025, à condition que la période imposable du débiteur prenne fin après le dernier jour du mois au cours duquel la loi est publiée au Moniteur belge.
En corollaire, ces rentes sont également exclues de l’imposition à l’impôt des non-résidents (art. 228, §2, 9°, c CIR92, modifié).

Enfin, il convient de noter que certaines rentes alimentaires versées à des non-résidents sont soumises à la retenue du précompte professionnel (art. 271 CIR92 et art. 87, 4° AR/CIR92).
Dans les situations où le précompte a été retenu sur des rentes qui, en vertu des nouvelles dispositions, n’y sont plus soumises, le précompte indûment perçu pourra faire l’objet d’une demande de remboursement.
Cela vaut également lorsque la retenue a été appliquée à un taux trop élevé, compte tenu des nouveaux pourcentages.

FLEXI-JOBS

Le régime des flexi-jobs, tel que visé à l’article 38, §1er, alinéa 1er, 29° du CIR92, a pour objectif de formaliser des secteurs où le travail au noir est traditionnellement répandu, notamment le secteur de l’horeca.
Dans ce cadre, la loi prévoit une exonération fiscale pour ce que l’on appelle le flexi-salaire et le flexi-pécule de vacances, à concurrence d’un montant de 12 000 euros par période imposable.
Ce montant n’est pas indexé. Pour les pensionnés, cette limite ne s’applique pas : ils peuvent bénéficier sans restriction de flexi-revenus exonérés d’impôt.

Pour pouvoir bénéficier de cette exonération, certaines conditions doivent être remplies.
Ainsi, tant le travailleur que l’employeur doivent relever d’une commission paritaire telle que définie à l’article 2 de la Loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale (MB 26 novembre 2025).
En outre, le travailleur doit avoir effectué, au troisième trimestre précédant l’occupation (T–3), une prestation de travail substantielle auprès d’un ou de plusieurs autres employeurs.
Concrètement, il doit s’agir d’une occupation correspondant au moins à 4/5 d’un emploi à temps plein dans le secteur concerné (art. 4, §1er de la loi du 16 novembre 2015).
Cette condition d’occupation ne s’applique toutefois pas aux travailleurs qui étaient déjà pensionnés au cours du trimestre de référence T–2 (art. 4, §3 de la loi du 16 novembre 2015).

Selon les travaux parlementaires relatifs à la Loi portant des dispositions diverses, il y avait en 2024 un total de 177 952 personnes non pensionnées exerçant un flexi-job.
Ensemble, ce groupe a généré un revenu supplémentaire représentant une augmentation de 454 millions d’euros de pouvoir d’achat (Doc. parl., Chambre 2024-2025, no 56-0963/001, p. 7).

Face à la demande croissante de flexibilité sur le marché du travail, l’exonération d’impôt pour les non-pensionnés est portée à 18 000 euros à partir de l’année de revenus 2025.
En outre, ce montant sera désormais indexé chaque année. À cette fin, le forfait actuel de 12 000 euros est remplacé par un nouveau montant de base de 8 955 euros à indexer. Ce relèvement du plafond exonéré s’applique aux revenus perçus en 2025, que l’année donne lieu à une imposition ordinaire (exercice d’imposition 2026) ou à une imposition spéciale (exercice d’imposition spécial 2025, par exemple si le contribuable cesse d’être résident avant le 31 décembre 2025) ; le cas échéant, le montant est toutefois proratisé (art. 129/1 CIR92).

EXPATRIÉS

Les employeurs/sociétés peuvent – moyennant la réunion de certaines conditions – accorder des indemnités exonérées d’impôt sous la forme de frais propres à l’employeur/société à certains contribuables étrangers venant travailler temporairement en Belgique. Ce régime favorable vise à atténuer la lourde pression (para)fiscale belge qui pèse sur les expatriés et à faciliter ainsi l’arrivée de main-d’œuvre étrangère.

Le régime fiscal particulier pour les expatriés comporte deux variantes :
• le régime spécial d’imposition pour les contribuables impatriés (RSII) (art. 32/1 CIR92) ;
• le régime spécial d’imposition pour les chercheurs impatriés (RSICI) (art. 32/2 CIR92).

Le RSII s’adresse aux travailleurs et dirigeants d’entreprise qui sont recrutés directement à l’étranger ou détachés en Belgique (art. 32/1, §2 CIR92).
Pour cette catégorie, un seuil de revenu est applicable : ils doivent percevoir annuellement une rémunération brute imposable en Belgique supérieure à 75 000 euros (art. 32/1, §3, al. 1er, 2° CIR92).

Le RSICI, en revanche, s’applique aux chercheurs sous statut de salarié, titulaires d’un diplôme spécifique ou disposant d’au moins dix années d’expérience professionnelle pertinente (art. 32/2, §2, al. 3, 2° CIR92).

Pour les deux régimes, il est requis que la personne concernée, durant les soixante mois précédant l’occupation en Belgique :
• n’ait pas été habitant du Royaume ;
• n’ait pas résidé dans un rayon de 150 km de la frontière belge ; et
• n’ait pas perçu de revenus professionnels imposables en Belgique à l’impôt des non-résidents (art. 32/1, §3, al. 1er, 1° et art. 32/2, §3, al. 1er, 1° CIR92).

Bien que les conditions d’application diffèrent entre les deux régimes, les avantages fiscaux sont identiques.
Dans les deux cas, certains frais peuvent être remboursés en exonération d’impôt ou pris en charge par l’employeur/la société.
Il s’agit, d’une part, des frais récurrents découlant directement de l’occupation en Belgique et pouvant être remboursés de manière forfaitaire (art. 32/1, §5 et art. 32/2, §5 CIR92), et d’autre part, des frais de déménagement, d’aménagement ainsi que des frais de scolarité des enfants (art. 32/1, §6 et art. 32/2, §6 CIR92).

Jusqu’à présent, l’indemnité exonérée pour frais récurrents était limitée à 30 % de la rémunération brute annuelle, avec un plafond absolu de 90 000 euros par an (art. 32/1, §5, al. 1er et 2 ; art. 32/2, §5, al. 1er et 3 CIR92).

Dans le but de renforcer la compétitivité de la Belgique sur le marché international du travail, le régime expat est assoupli à partir de l’année de revenus 2025 (pour les rémunérations versées ou attribuées à partir du 1er janvier 2025) sur trois points essentiels (Doc. parl., Chambre 2024-2025, no 56-0963/001, p. 6) :
i. le pourcentage exonéré pour frais récurrents est porté de 30 % à 35 % de la rémunération annuelle brute ;
ii. le plafond annuel de 90 000 euros pour dépenses répétitives est supprimé ; et
iii. la rémunération annuelle brute minimale requise pour les travailleurs et dirigeants RSII est abaissée de 75 000 euros à 70 000 euros.

🖋️ À propos de l’auteur

Anne Mieke Vandekerkhove est chercheuse doctorante à l’Institut de droit fiscal de la KU Leuven et professeure invitée à la Fiscale Hogeschool. Elle combine son approche académique avec l’expérience pratique qu’elle a acquise précédemment dans le secteur financier et dans un cabinet
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