La rétention de documents et de la comptabilité du client est un manquement disciplinaire

Nous tenons à vous rappeler que le professionnel doit immédiatement remettre tous les livres, les documents et les informations électroniques ou autres appartenant au client, à la demande de ce dernier (article 43 de la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d’expert-comptable et de conseiller fiscal, article 26 de l’Arrêté royal du 1er mars 1998 fixant le règlement de déontologie des experts-comptables, art. 11, § 3, du Code de déontologie[1] de l’I.P.C.F.).

À l’issue de sa mission, il doit, sans délai et indépendamment du paiement de ses honoraires, mettre à la disposition du client ou du confrère, tous les documents propriété du client (article 23, alinéa 2, de l’Arrêté royal du 1er mars 1998 fixant le règlement de déontologie des experts-comptables, et article 17 du Code de déontologie de l’I.P.C.F.).

L’interdiction de rétention exclut, notamment, l’exercice par l’expert-comptable ou le conseiller fiscal d’un droit de rétention sur les documents qui sont la propriété du client en vue d’obtenir le paiement d’honoraires ou d’une autre créance par le client.

Cette exclusion trouve sa justification d’une part dans le caractère excessif qu’a l’exercice d’un droit de rétention par un membre de l’Institut sur les documents propriété du client. En effet, cette rétention entraîne un préjudice disproportionné au client en ce qu’il est empêché de continuer à tenir correctement sa comptabilité et de remplir correctement ses obligations fiscales et comptables.

D’autre part, la relation qui existe entre le client et l’expert-comptable et/ou le conseiller fiscal doit, dans l’intérêt d’une exécution correcte de la mission de ce dernier, être fondée sur la confiance. En effet, le client doit pouvoir confier ses livres et documents au membre de l’Institut sans devoir craindre d’en subir, par la suite, un préjudice ou un inconvénient.

Les journaux et comptes, bien qu’ils soient le fruit du travail de l’expert-comptable, appartiennent au client dès lors que c’est ce dernier qui est légalement tenu de les tenir.

Tout fait de rétention de documents est susceptible de faire l’objet de poursuites disciplinaires.

[1] Confirmé par l’Arrêté royal du 14 janvier 2021.

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Eric Basso

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