Le 1er novembre 2024, la nouvelle norme domiciliation est entrée en vigueur.
La norme est donc applicable à tout contrat de domiciliation conclu entre le client et le professionnel à partir du 1er novembre 2024. Pour les missions en cours acceptées par le professionnel avant le 1er novembre 2024, la norme s’appliquera à partir du 1er janvier 2025.
Ci-dessous vous trouvez toutes les informations concernant la nouvelle norme domiciliiation.
Vu l’avis du Conseil Supérieur des Professions Economiques du 20 juin 2024.
LORS DE SA RÉUNION DU 2IÈME JUILLET 2024, LE CONSEIL DE L’INSTITUT DES CONSEILLERS FISCAUX ET DES EXPERTS- COMPTABLES A ADOPTÉ LA NORME SUIVANTE :
NORME CONCERNANT LA COMPATIBILITE DE L’ACTIVITE DE DOMICILIATION DES ENTITES
- Préface
Conformément à l’article 25 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil
du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, les titulaires d’une profession réglementée ne peuvent être soumis à des exigences qui les obligent à exercer exclusivement une activité spécifique ou qui limitent l’exercice conjoint ou en partenariat d’activités différentes.
L’énumération des activités des experts-comptables (certifiés) et des conseillers fiscaux certifiés prévue aux articles 3 et 6 de la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d’expert-comptable et
de conseiller fiscal n’est pas exhaustive, car ces dispositions précisent elles-mêmes que ces activités sont exercées » à titre principal « . La profession d’expert-comptable et de conseiller fiscal peut donc être caractérisée par la prestation d’autres services dans la mesure où ils sont compatibles avec la déontologie.
Depuis le 1er septembre 20181, les « prestataires de services aux sociétés » sont obligés de s’enregis- trer au préalable auprès de la Direction générale de la Politique des PME du SPF Économie et ce, afin de lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Plus précisément, toute personne physique ou morale qui fournit, à titre professionnel, l’un des services suivants à des tiers doit s’enregistrer :
- a) participer à l’achat ou la vente de parts d’une société à l’exclusion de celles d’une société cotée;
- b) fournir un siège statutaire à une entreprise, une personne morale ou une construction juridique similaire;
- c) fournir une adresse commerciale, postale ou administrative et d’autres services liés à une entreprise, une personne morale ou à une construction juridique similaire.
Cette obligation, introduite par la loi du 29 mars 2018 portant enregistrement des prestataires de services aux sociétés, ne s’applique pas aux personnes physiques ou morales inscrites au registre public en tant qu’expert-comptable certifié, conseiller fiscal certifié, expert-comptable, expert-comptable fiscaliste ou stagiaire. En effet, en tant que professionnels, ils sont soumis à la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces, l’Institut agissant en tant qu’autorité de contrôle anti-blanchiment (confor- mément à l’article 85, §1er, 7° de la loi du 18 septembre 2017).
L’exercice de l’activité de domiciliation d’entités tels que décrit ci-dessus, en sa qualité de profession- nel, est compatible avec l’exercice par ce professionnel des activités professionnelles visées aux articles 3 et 6 de la loi du 17 mars 2019, et ce moyennant le respect d’un certain nombre de condi- tions afin de protéger les principes déontologiques, dont l’indépendance et le secret professionnel. Le Conseil estime qu’il est opportun d’adopter une norme en ce sens.
- Fondement de cette norme
Le Conseil de l’Institut prend cette norme en vertu du pouvoir que lui confère l’article 72, alinéa 1er, 2° de la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d’expert-comptable et de conseiller fiscal.
Conformément à cette disposition, le Conseil de l’Institut est compétent pour émettre et publier des normes techniques et recommandations spécifiques à l’exercice de la profession. Ces normes sont contraignantes et sont publiées en néerlandais, en français et, si possible, en allemand sur le site internet de l’Institut.
Cette norme a pour objectif de fixer les conditions particulières d’exercice par les professionnels de l’activité de domiciliation des entités.
III. Norme
1) Définitions
Pour l’application de cette norme, il faut comprendre par :
1° “entité” : une entreprise, une personne morale ou une construction juridique similaire domiciliée par le professionnel.
2° “domiciliation d’entités”:
- a) participer à l’achat ou la vente de parts d’une société à l’exclusion de celles d’une société cotée2;
- b) ou fournir un siège (statutaire) à une entreprise, une personne morale ou une construction juridique similaire;
- c) ou fournir une adresse commerciale, postale ou administrative et d’autres services liés à une entreprise, une personne morale ou une construction juridique similaire.
3° “cabinet”: l’unité organisationnelle au sein de laquelle un ou plusieurs professionnels exercent pour un client des activités professionnelles visées aux articles 3 et 6 de la loi du 17 mars 2019 et qui compte soit un seul établissement, soit plusieurs établissements dans lesquels les mêmes méthodes de travail sont appliquées3.
4° “professionnel”: l’expert-comptable certifié, le conseiller fiscal certifié, l’expert-comptable, l’expert-comptable fiscaliste et les stagiaires qui exercent des activités professionnelles comme indépendant à titre principal ou complémentaire pour le compte de tiers, ainsi que les personnes morales reconnues4.
2) Conditions générales
L’activité de domiciliation d’entités est compatible avec l’exercice des activités professionnelles visées aux articles 3 et 6 de la loi du 17 mars 2019, sous réserve que les conditions cumulatives suivantes soient respectées :
- Le professionnel exerce l’activité de domiciliation dans le respect des principes déontologiques. Pour un professionnel, il s’agit au moins de son indépendance, de son intégrité et de son objectivité, de sa dignité, ainsi que de sa compétence et de sa conscience professionnelle, son respect de la confidentialité et son professionnalisme.
- Le professionnel doit veiller à ce que son indépendance, son impartialité et son secret professionnel ne soient pas mis en péril.
- Le professionnel doit veiller à ce que le risque de conflit d’intérêts entre les différentes activités soit évité.
- L’activité de domiciliation ne peut être exercée par l’expert-comptable certifié (et les entités membres du réseau de l’expert-comptable externe certifié) lorsqu’il exerce pour le même client une mission légalement réservée (partagée ou non avec les réviseurs d’entreprises) ou une mission contractuelle de contrôle ou d’évaluation.
- Le professionnel exerce l’activité de domiciliation d’entités, comme toutes les activités professionnelles visées aux articles 3 et 6 de la loi du 17 mars 2019, dans le respect des obligations découlant de la législation anti-blanchiment et de ses arrêtés d’exécution.
3) Conditions propres à la mission de domiciliation telle que décrite dans les définitions au 2°b) et c)
3.1. Le professionnel conserve, de manière clairement séparée, les biens et documents appartenant à l’entité domiciliée dans son cabinet de telle sorte que, notamment en cas de saisie exécutoire par un fournisseur de cette entité ou de saisie par le curateur de cette entité, seuls les documents et les biens de l’entité domiciliée dans son cabinet soient saisis.
3.2. Le professionnel qui exerce les missions visées aux articles 3 et 6 de la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d’expert-comptable et de conseiller fiscal pour une entité domiciliée dans son cabinet, doit conserver séparément les documents relatifs à cette entité qui sont couverts par le secret professionnel de telle sorte que les documents ne puissent être communiqués en cas
d’enquêtes (par exemple, contrôle fiscal, …) effectuées par une autorité au siège de l’entité domiciliée dans le cabinet.
3.3. Le professionnel a l’obligation de veiller à ne pas fournir de services qui pourraient être considé- rés comme interférant avec la gestion de l’entité domiciliée au cabinet. En outre, le professionnel doit s’assurer qu’il ne peut pas être considéré comme un administrateur de fait de cette entité.
3.4. Outre le siège (statutaire), le siège administratif de l’entité domiciliée doit être établi au cabinet du professionnel externe pour que celui-ci soit reconnu comme domicile fiscal. Cela implique au moins que la comptabilité y soit disponible, que le registre des actions y soit tenu et que l’assemblée générale des actionnaires ou des associés s’y tienne.
3.5. Le siège d’exploitation de l’entité domiciliée ne peut pas être situé au cabinet du professionnel. Le professionnel dispose de la capacité de mettre à la disposition de l’entité domiciliée des locaux dotés d’une pièce propre à assurer la confidentialité et propre à permettre une réunion régulière des organes chargés de la direction effective, de l’administration ou de la surveillance effective de l’entité domiciliée. De même, ils permettent à l’associé ou à l’actionnaire, en application de l’article 3:101 du Code des sociétés et associations, d’y exercer son pouvoir individuel d’investigation et de contrôle. Le professionnel est l’occupant légitime des locaux mis à la disposition de l’entité domiciliée.
3.6. En application de l’article 41 de la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d’expert-comptable et de conseiller fiscal, le professionnel établit, en concertation avec son client, une lettre de mission précédant l’exécution de toute mission. En conséquence, le professionnel conclut avec l’entité une lettre de mission reprenant les conditions d’occupation des locaux nécessaires au fonctionnement de l’entité domiciliée.
3.7. L’entité domiciliée a enregistré son (ses) établissements(s) à la Banque Carrefour des Entreprises.5 Il appartient au professionnel de veiller à ce que cette obligation soit respectée par l’entité domiciliée.
- Entrée en vigueur et mesure transitoire
Cette norme s’applique à tout accord conclu entre le client et le professionnel dès le 1er novembre 2024.
Pour les missions acceptées par le professionnel avant le 1er novembre 2024, la norme s’applique dès le 1er janvier 2025.
La décision de l’ancien Conseil de l’Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux du 9 octobre 2000 concernant l’établissement du siège social d’une société à l’adresse d’un expert-comp- table ou d’un conseil fiscal est abrogée à la date d’entrée en vigueur de la présente norme.
1 Conformément à la loi du 29 mars 2018 portant enregistrement des prestataires de services aux sociétés.
2 Il s’agit de la participation à la transaction effective de l’achat ou vente de parts d’une société et non de l’assistance juridique dans le cadre de cette transaction.
3 Article 2,12° de la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d’expert-comptable et de conseiller fiscal.
4 Article 2,3° de la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d’expert-comptable et de conseiller fiscal.
5 Conformément à l’article III.16 du code de droit économique.