Régime fiscal des droits d’auteurs – exclusion des informaticiens

Par un arrêt de la Cour Constitutionnelle du 16 mai 2024, il a été décidé d’exclure les revenus liés à la conception de programmes d’ordinateurs du bénéfice du régime fiscal de faveur des droits d’auteurs. L’Administration fiscale est à présent armée pour justifier la requalification des revenus perçus par des concepteurs de logiciels.

Le champ d’application du régime fiscal des droits d’auteurs a subi des limitations à la suite de l’adoption de la loi du 26 décembre 2022 réformant le régime fiscal des droits d’auteurs (MB : 30 décembre 2022).

En effet, désormais, l’article 17, § 1er, 5° du Code des impôts sur les revenus, qui contient le siège de la matière, tel qu’applicable depuis le 1er janvier 2023, dispose que :

« § 1er. Les revenus des capitaux et biens mobiliers sont tous les produits d’avoirs mobiliers engagés à quelque titre que ce soit, à savoir :

(…) 5° Les revenus :

  • qui résultent de la cession ou de l’octroi d’une licence par le titulaire originaire, ses héritiers ou légataires, de droits d’auteur et de droits voisins, ainsi que des licences légales et obligatoires organisées par la loi, visés au livre XI, titre 5 du Code de droit économique (ci-après « CDE ») ou par des dispositions analogues de droit étranger ;
  • qui se rapportent à des œuvres littéraires ou artistiques originales visées à l’article XI.165 du CDE ou à des prestations d’artistes-interprètes ou exécutants visées à l’article XI.205 du même code ».

Jusque fin 2022, la disposition fiscale précitée faisait référence au livre XI du CDE dans son intégralité, en ce compris le titre 6 relatif aux programmes informatiques et le titre 7 relatif aux bases de données. La nouvelle disposition fiscale ne visait plus que le Titre 5 du CDE, ce qui créait une insécurité juridique pour les informaticiens.

Sept sociétés de logiciels et 70 développeurs de programmes informatiques avaient saisi la Cour constitutionnelle pour contester la discrimination dont ils estimaient faire l’objet à la suite de la réforme fiscale des droits d’auteurs.

Par un arrêt de la Cour Constitutionnelle du 16 mai 2024, le recours en annulation introduit par les informaticiens a été rejeté.

Il a été décidé que les revenus liés à la conception de programmes d’ordinateurs n’entraient pas dans le champ d’application du régime fiscal des droits d’auteurs.

Le législateur aurait notamment souhaité réserver ce régime aux personnes qui perçoivent des revenus de manière irrégulière et aléatoire, c’est-à-dire les véritables métiers artistiques.

Par conséquent, les informaticiens sont exclus du régime de faveur des droits d’auteurs.

L’Administration fiscale pourra utiliser cette décision de la Cour Constitutionnelle pour requalifier les revenus de droits d’auteurs perçus par les concepteurs de logiciels.

 Force est de constater que cette décision de la Cour Constitutionnelle vient confirmer la position du Service des Décisions Anticipées qui s’était déjà prononcé dans ce même sens.

Le Service des décisions anticipées avait, en effet, conclu qu’en renvoyant dorénavant spécifiquement aux articles XI.165, XI.205 et au titre 5 du livre XI, le législateur fiscal exprimait la volonté de ne prendre en compte dans un sens restrictif que les œuvres visées aux articles XI.165, XI.205 et au titre 5, sans associer d’autres articles ou titres.

Il avait ainsi été décidé que les revenus attribués par une société à ses salariés IT se rapportait uniquement à des programmes d’ordinateur et non à des œuvres visées aux articles XI.165 ou XI.205 du CDE.

Par conséquent, ces revenus ne pouvaient bénéficier du nouveau régime fiscal des droits d’auteurs.

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Axelle Dekeyser

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